Cornelius a Lapide

Lévitique XXVII


Table des matières


Synopsis du chapitre

Des lois sont établies concernant les vœux des hommes, des animaux, des maisons, des champs et des choses vouées à la destruction ; de même concernant les dîmes, verset 30. Ces lois, qui sont ici complexes, nous pouvons les distinguer et les embrasser clairement en quelques mots et en résumé comme suit :

I. Verset 2. L'homme qui s'est voué à Dieu se rachètera à un prix, qui est ici fixé par Dieu selon l'âge et le sexe.

II. Verset 9. Un animal apte au sacrifice, offert à Dieu par vœu, sera effectivement donné, non échangé contre un autre, ni racheté.

III. Verset 11. Un animal qui ne peut être sacrifié, s'il est voué à Dieu, sera vendu au prix que le prêtre déterminera ; mais si celui qui a fait le vœu souhaite le donner, qu'il ajoute en outre un cinquième du prix.

IV. Verset 14. Une maison vouée à Dieu sera vendue au prix fixé par le prêtre ; mais si celui qui a fait le vœu souhaite la racheter, qu'il ajoute au prix fixé un cinquième du prix.

V. Verset 16. L'héritier qui voue un champ héréditaire peut le racheter pour cinquante sicles payables au prorata des années restant jusqu'au jubilé ; mais s'il ne le rachète pas, et que le champ est vendu à un autre, il ne pourra jamais le reprendre, pas même au jubilé ; mais le champ passera absolument et à perpétuité en droit de Dieu et des prêtres.

VI. Verset 22. Si celui qui voue un champ n'est pas l'héritier mais l'acquéreur du champ, il le rachètera au prix que le prêtre fixera selon le nombre d'années jusqu'au jubilé ; car au jubilé le champ doit retourner comme de coutume au premier héritier.

VII. Verset 23. Tout prix sera pesé au poids, ou sicle, du Sanctuaire.

VIII. Verset 26. Un premier-né animal apte au sacrifice, puisqu'il appartient entièrement à Dieu, ne peut être voué.

IX. Verset 27. Un premier-né impur sera racheté.

X. Verset 28. Ce qui a été consacré à Dieu par un vœu de cherem, c'est-à-dire d'anathème, ne sera pas racheté, mais mourra soit naturellement, soit civilement.

XI. Verset 30. Les dîmes de tous les fruits et récoltes seront offertes à Dieu.

XII. Verset 32. La dîme des animaux, à savoir des brebis, des bœufs et des chèvres, sera offerte à Dieu.


Texte de la Vulgate : Lévitique 27, 1-34

1. Et le Seigneur parla à Moïse, disant : 2. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : Lorsqu'un homme aura fait un vœu, et engagé son âme à Dieu, il donnera le prix selon l'estimation. 3. Si c'est un homme depuis la vingtième année jusqu'à la soixantième année, il donnera cinquante sicles d'argent, selon la mesure du Sanctuaire ; 4. si c'est une femme, trente. 5. Depuis la cinquième année jusqu'à la vingtième, un homme donnera vingt sicles ; une femme, dix. 6. Depuis un mois jusqu'à la cinquième année, pour un garçon on donnera cinq sicles ; pour une fille, trois. 7. Un homme de soixante ans et au-dessus donnera quinze sicles ; une femme, dix. 8. S'il est pauvre et ne peut payer l'estimation, il se tiendra devant le prêtre ; et tout ce que le prêtre aura estimé et jugé qu'il peut payer, il le donnera. 9. Mais un animal qui peut être sacrifié au Seigneur, si quelqu'un l'a voué, sera saint, 10. et ne pourra être changé, c'est-à-dire ni un meilleur pour un moins bon, ni un moins bon pour un meilleur ; mais s'il l'a changé, et l'animal qui a été échangé et celui pour lequel il a été échangé seront consacrés au Seigneur. 11. Un animal impur qui ne peut être sacrifié au Seigneur, si quelqu'un l'a voué, sera amené devant le prêtre. 12. Celui-ci, jugeant s'il est bon ou mauvais, fixera le prix ; 13. que si celui qui l'offre souhaite le donner, il ajoutera un cinquième au-dessus de l'estimation. 14. Si un homme a voué sa maison et l'a sanctifiée au Seigneur, le prêtre examinera si elle est bonne ou mauvaise, et selon le prix qui aura été fixé par lui, elle sera vendue ; 15. mais si celui qui avait voué souhaite la racheter, il donnera un cinquième de l'estimation en sus, et il aura la maison. 16. Mais s'il a voué le champ de sa possession et l'a consacré au Seigneur, le prix sera estimé selon la mesure de la semence ; si la terre est ensemencée de trente muids d'orge, qu'elle soit vendue pour cinquante sicles d'argent. 17. S'il a voué le champ immédiatement depuis l'année du début du jubilé, il sera estimé à autant qu'il peut valoir ; 18. mais si c'est après quelque temps, le prêtre calculera l'argent selon le nombre d'années restant jusqu'au jubilé, et il sera déduit du prix. 19. Mais si celui qui avait voué souhaite racheter le champ, il ajoutera un cinquième de l'argent estimé, et il le possédera. 20. Mais s'il ne souhaite pas le racheter, et qu'il a été vendu à quelqu'un d'autre, celui qui avait voué ne pourra plus le racheter, 21. parce que lorsque le jour du jubilé sera venu, il sera sanctifié au Seigneur, et la possession consacrée appartient de droit aux prêtres. 22. Si un champ a été acheté et n'est pas de la possession des ancêtres, et qu'il a été sanctifié au Seigneur, 23. le prêtre calculera le prix selon le nombre d'années jusqu'au jubilé ; et celui qui l'avait voué le donnera au Seigneur ; 24. mais au jubilé il retournera à l'ancien propriétaire, qui l'avait vendu et l'avait tenu comme lot de sa possession. 25. Toute estimation sera pesée au sicle du Sanctuaire. Le sicle a vingt oboles. 26. Les premiers-nés qui appartiennent au Seigneur, nul ne peut les sanctifier et les vouer ; qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'une brebis, ils sont au Seigneur. 27. Mais si c'est un animal impur, celui qui l'a offert le rachètera selon ton estimation, et ajoutera un cinquième du prix ; s'il ne souhaite pas le racheter, il sera vendu à un autre pour le montant auquel il aura été estimé par toi. 28. Tout ce qui est consacré au Seigneur, que ce soit un homme, ou un animal, ou un champ, ne sera pas vendu, et ne pourra être racheté. Tout ce qui aura une fois été consacré sera saint des saints pour le Seigneur. 29. Et toute consécration qui est offerte par un homme ne sera pas rachetée, mais mourra de mort. 30. Toutes les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits des arbres, sont au Seigneur et lui sont sanctifiées. 31. Mais si quelqu'un souhaite racheter ses dîmes, il y ajoutera un cinquième. 32. De toutes les dîmes du gros bétail, des brebis et des chèvres qui passent sous la houlette du berger, tout ce qui vient comme dixième sera sanctifié au Seigneur. 33. On ne choisira ni le bon ni le mauvais, et on ne l'échangera pas contre un autre ; si quelqu'un l'a échangé, et ce qui a été échangé et ce pour quoi il a été échangé seront sanctifiés au Seigneur, et ne seront pas rachetés. 34. Tels sont les préceptes que le Seigneur a commandés à Moïse pour les enfants d'Israël, sur le mont Sinaï.


Verset 2 : Lorsqu'un homme aura fait un vœu

2. LORSQU'UN HOMME AURA FAIT UN VŒU, ET ENGAGÉ SON ÂME À DIEU, IL DONNERA LE PRIX SELON L'ESTIMATION. — Pour « qui aura fait un vœu », l'hébreu porte יפליא נדר iaphli neder, c'est-à-dire « qui aura séparé », ou « qui aura fait un vœu admirable » : car, comme le dit Isychius, il est admirable et très proche de la béatitude de s'offrir tout entier à Dieu, comme son âme ; ou, selon la traduction des Septante, τιμὴν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, c'est-à-dire « l'honneur ou le prix » (car le mot signifie à la fois prix et honneur) « de son âme », qu'il a reçue de Dieu, pour la consacrer à Dieu.

« Et il engagea son âme » — c'est-à-dire quiconque a voué de se consacrer au culte divin dans le tabernacle, à savoir pour porter de l'eau ou du bois au sanctuaire pour les sacrifices, pour balayer le parvis, pour entretenir le toit et la structure du temple, pour servir les Lévites, etc. ; car nul ne pouvait exercer les fonctions propres des prêtres ou des Lévites, et par conséquent nul ne pouvait faire vœu de le faire, à moins d'être de la tribu de Lévi. Ainsi disent Abulensis, Cajetan et d'autres. Seuls donc les Lévites et les prêtres pouvaient vouer de servir toujours dans leurs offices sacrés devant le Seigneur, et alors par vœu ils étaient tenus de l'accomplir, comme il est clair dans le cas de Samuel, qui était Lévite, que sa mère voua au Seigneur, 1 Rois 1, 11 ; mais aux autres offices laïcs dans le tabernacle, mentionnés juste avant, quiconque de n'importe quelle tribu pouvait s'offrir et se consacrer ; mais Dieu ordonne ici que ce vœu soit exécuté ; car à cela s'ajoute le vœu, qui est un acte nouveau et spécial de religion. Car dans un vœu, on donne à Dieu non seulement l'acte lui-même, mais aussi la puissance, à savoir la volonté et la liberté, auxquelles on renonce de telle sorte que celui qui a fait le vœu ne peut plus désormais vouloir autrement. C'est pourquoi celui qui accomplit un acte bon sans vœu donne à Dieu le fruit de l'arbre ; mais celui qui voue la même chose et l'accomplit par vœu, celui-là remet l'arbre tout entier avec ses fruits à Dieu, comme le dit saint Anselme dans ses Similitudes.

Plutarque rapporte dans les Laconica l'histoire d'un Laconien qui, s'étant lié par un vœu de se jeter la tête la première du rocher de Leucade, gravit la montagne, et voyant la hauteur, se détourna. Lorsqu'on le lui reprocha, il dit : « Je ne pensais pas que ce vœu eût besoin d'un plus grand vœu. » Car en effet, celui qui conçoit un grand dessein dans son esprit doit d'abord demander aux dieux un courage égal au dessein. Ainsi parle Plutarque. Tel est ici le fait de vouer son âme à Dieu. Car il est plus grand de vouer son âme à Dieu que de simplement l'offrir.

SELON L'ESTIMATION (qui est fixée et prescrite ici dans les versets suivants) IL DONNERA LE PRIX. — L'hébreu est ici embarrassé ; on peut le rendre bien et clairement avec Vatablus ainsi : « Lorsqu'un homme aura séparé un vœu d'âmes au Seigneur, selon ton estimation (ô prêtre : car c'est à lui qu'il s'adresse) il sera estimé, et le vœu d'âmes qui a été fait sera racheté, » c'est-à-dire : Lorsque quelqu'un aura émis un vœu par lequel il se voue à Dieu, selon ton estimation, ô prêtre, il donnera le prix, et son vœu sera racheté et il se rachètera lui-même. Car le vœu d'âmes est celui par lequel on voue son âme, c'est-à-dire soi-même, à Dieu.

Il en va autrement des vœux de la vie religieuse dans la loi nouvelle, par lesquels une personne se consacre aux ministères les plus nobles, qui dépassent tout prix, et ne peuvent donc être rachetés par aucun prix. Ces vœux n'existaient pas dans l'ancienne loi, mais s'ils avaient existé, ils auraient obligé les Juifs, tout comme les autres vœux les obligeaient, par lesquels ils vouaient quelque chose d'autre de manière déterminée, comme il est clair dans le cas des Naziréens : car ceux-ci étaient tenus d'accomplir de manière déterminée ce qu'ils avaient voué. Ainsi dit Abulensis, Question VIII.


Sens allégorique : Le vœu du Christ

Allégoriquement, l'homme qui voue et engage son âme est le Christ, qui au premier instant de sa conception, voyant qu'il plaisait au Père céleste qu'il s'offrît tout entier pour le genre humain jusqu'à la mort, même la mort de la croix, et que telle était sa volonté, voire son commandement (Philippiens 2, 8), accepta cela même et s'y lia par un vœu. Car dès cet instant, le Christ se consacra par un vœu à Dieu pour la rédemption du genre humain, et à cette fin il offrit toutes les actions et souffrances de sa vie, et la mort elle-même et la croix, par un vœu à Dieu — c'est l'enseignement probable de François Suarez, dans la IIIe Partie, Tome II, Question XXVIII, section 2, et saint Augustin, saint Jérôme, Théodoret et saint Basile suggèrent la même chose sur ce verset du Psaume 21, 26 : « Je paierai mes vœux au Seigneur » ; car ces paroles, ainsi que le Psaume 21 tout entier, sont écrites littéralement au sujet du Christ. Le Christ donc, vouant son âme, en paya le prix, à savoir le sang qu'il versa sur la croix. Car ce sang, étant le sang du Fils de Dieu, égalait en prix le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire le Christ Seigneur.


Sens tropologique : Le vœu religieux

Tropologiquement, le Religieux voue son âme, c'est-à-dire tout lui-même à Dieu : à savoir, son corps par le vœu de chasteté, ses biens par le vœu de pauvreté, son âme par le vœu d'obéissance. C'est pourquoi de telles personnes suivent le Christ de très près, et sont les martyrs, les époux, les temples et les holocaustes de Dieu, comme le montre magnifiquement notre Platus, au Livre II de Du bien de l'état religieux.


Verset 3 : Cinquante sicles d'argent

3. IL DONNERA CINQUANTE SICLES D'ARGENT, SELON LA MESURE DU SANCTUAIRE — lesquels doivent être du poids le plus exact, selon l'étalon du poids conservé dans le Sanctuaire, comme je l'ai expliqué à Exode 30, 13.


Verset 4 : Si c'est une femme, trente

SI C'EST UNE FEMME, TRENTE — c'est-à-dire : tout homme qui aura vingt ans ou plus, pourvu qu'il ne dépasse pas la soixantième année, et qui se sera voué à Dieu, donnera pour le rachat de son vœu 50 sicles, c'est-à-dire 50 florins de Brabant ; si c'est une femme, elle donnera 30. Note : Un prix plus élevé est imposé ici aux hommes qu'aux femmes ou aux enfants, parce qu'un homme vaut plus qu'une femme ou un enfant, tant en lui-même que pour les travaux et les labeurs. Entendez ceci des personnes libres, non des esclaves. D'où l'on demandera : que se passait-il si quelqu'un avait voué son esclave à Dieu — le pouvait-il, et à quel prix devait-il le racheter ? Je réponds avec Abulensis, Questions LV, LVI et LVII : Un tel esclave devait être racheté comme les autres hommes, ou plutôt comme les champs et les possessions ; car l'esclave est la possession de son maître. Le maître donc, pour un esclave hébreu qu'il avait voué, payait le prix au prorata du temps pendant lequel l'esclave devait encore le servir, à savoir de telle sorte que, considérant à quel prix il l'avait acheté, et considérant également combien de temps il devait encore servir, il payait autant du prix pour lequel il l'avait acheté que correspondait aux années qu'il devait encore servir : par exemple, le maître achète un esclave immédiatement après la septième ou année sabbatique, la première année, pour 60 sicles, et le voue après que la troisième année s'est écoulée ; donc, puisque l'esclave a encore trois ans à servir, et que la septième année, selon la loi d'Exode 21, 2, il sort libre, le maître paiera pour son rachat la moitié du prix pour lequel il l'a acheté, soit 30 sicles ; car ceux-ci correspondent à la moitié du temps, à savoir les trois années pendant lesquelles l'esclave doit encore servir. Le maître ajoutera en outre un cinquième du prix, comme il se faisait pour le rachat des autres vœux, soit 12 sicles ; car 12 est le cinquième de 60. Mais si le maître ne souhaite pas racheter l'esclave, le prêtre estimera et fixera pour l'esclave le juste prix déjà mentionné, soit 30 sicles, auquel il pourra être vendu à un autre.

Mais si l'esclave n'était pas hébreu mais païen, et donc destiné à servir à perpétuité, alors il était vendu pour autant qu'il valait absolument pour toute sa vie ; et si son maître souhaitait le racheter au prix déjà indiqué, il devait ajouter en outre un cinquième du prix.


Verset 5 : Depuis la cinquième année

5. DEPUIS LA CINQUIÈME ANNÉE. — C'est-à-dire si ses parents l'ont voué ; car un enfant de cinq ans, n'ayant pas l'usage de la raison, ne peut faire de vœu.


Verset 8 : Devant le prêtre

8. DEVANT LE PRÊTRE — même un prêtre inférieur, qui officie en ce temps-là ; car il n'est pas précisé ici qu'il doive s'agir du grand prêtre. Ainsi dit Abulensis.


Versets 9 et 10 : Un animal pouvant être sacrifié

9 et 10. MAIS UN ANIMAL QUI PEUT ÊTRE SACRIFIÉ AU SEIGNEUR, SI QUELQU'UN L'A VOUÉ, SERA SAINT, ET NE POURRA ÊTRE CHANGÉ — c'est-à-dire : un animal apte au sacrifice est, pour ainsi dire, consacré à Dieu par le vœu ; c'est pourquoi je ne veux pas qu'il soit échangé contre un autre. Et ainsi si quelqu'un a voué un tel animal pour le sacrifice, c'est cet animal même qu'il a voué qui doit être sacrifié. Mais s'il n'a pas voué spécifiquement l'animal pour le sacrifice, mais a seulement dit de manière générale : « Je voue cet animal au Seigneur », alors il le donnera au prêtre comme chose consacrée à Dieu, et ne pourra l'échanger contre un autre ; mais s'il l'échange, et l'animal qui a été échangé et celui pour lequel il a été échangé seront consacrés au Seigneur. Le prêtre, cependant, n'est pas tenu de sacrifier à Dieu ce qui a été voué de manière générale ; mais il peut le garder pour lui, ou le donner ou le vendre à qui il veut, tout comme il fait des dîmes et des prémices.

J'en dis autant d'un animal impur que quelqu'un aurait voué à Dieu, à savoir que le prêtre pouvait le recevoir et le garder pour lui, ou le donner ou le vendre à un autre, si celui qui avait voué et offert l'animal ne souhaitait pas le racheter ; car Dieu a voulu et ordonné que tout ce qui était offert par vœu passât au prêtre, Nombres 18, 14.


Versets 11, 12 et 13 : Un animal impur

Versets 11, 12 et 13. UN ANIMAL IMPUR QUI NE PEUT ÊTRE SACRIFIÉ AU SEIGNEUR, SI QUELQU'UN L'A VOUÉ, SERA AMENÉ DEVANT LE PRÊTRE, QUI, JUGEANT S'IL EST BON OU MAUVAIS (de grande ou de faible valeur), FIXERA LE PRIX ; QUE SI CELUI QUI L'OFFRE SOUHAITE LE DONNER, IL AJOUTERA UN CINQUIÈME AU-DESSUS DE L'ESTIMATION — de sorte que par ce cinquième, en tant que supplément au prix, la charge du prêtre soit compensée, par laquelle il est tenu de revendre à celui qui a voué et offert l'animal impur, si celui-ci souhaite le racheter ; mais s'il ne souhaite pas le racheter, alors le prêtre gardera l'animal, le donnera ou le vendra, comme je l'ai déjà dit.

Note : Cette loi s'appliquait également à toute autre chose mobilière qui était vouée à Dieu ; car il est vraisemblable que les choses mobilières étaient estimées par cette loi de l'animal, selon ce qui sera dit au verset 21. Ainsi dit Abulensis.

Note en second lieu : Tous les animaux et toutes les choses vouées à Dieu pouvaient être rachetés, excepté les animaux purs aptes au sacrifice.


Versets 14 et 15 : Une maison vouée au Seigneur

14 et 15. SI UN HOMME A VOUÉ SA MAISON ET L'A SANCTIFIÉE (c'est-à-dire consacrée au Seigneur par vœu), ELLE SERA VENDUE ; MAIS SI CELUI QUI AVAIT VOUÉ SOUHAITE LA RACHETER, IL DONNERA UN CINQUIÈME DE L'ESTIMATION EN SUS — à savoir, au-dessus du prix estimé et fixé par le prêtre. La raison de ce cinquième, je l'ai expliquée au verset 11.

Or la plupart des gens préféraient ajouter le cinquième au prix pour racheter leur bien, car s'ils n'avaient pas racheté leur maison ou autre bien immobilier, celui-ci ne leur serait jamais revenu, pas même au jubilé, mais serait passé absolument en propriété des prêtres, qui le vendaient ; mais de telle sorte qu'au jubilé il leur revenait en tant que premiers propriétaires, comme il est clair d'après le verset 21. D'où aussi le bien se vendait plus ou moins cher selon que le jubilé était plus ou moins proche, et par conséquent moins cher que s'il avait été vendu et aliéné à perpétuité. Pour cette raison donc, ceux qui vouaient un bien immobilier le rachetaient presque toujours, et par conséquent peu de possessions revenaient aux Lévites et aux prêtres au jubilé. Ainsi dit Abulensis.


Verset 16 : Un champ de sa possession

16. MAIS S'IL A VOUÉ LE CHAMP DE SA POSSESSION (qu'il détient comme héritier et en propre), LE PRIX SERA ESTIMÉ SELON LA MESURE DE LA SEMENCE ; SI LA TERRE EST ENSEMENCÉE DE TRENTE MUIDS D'ORGE, QU'ELLE SOIT VENDUE POUR CINQUANTE SICLES D'ARGENT. — Si le champ prenait plus ou moins de semence, le prix était proportionnellement augmenté ou diminué : de sorte que s'il était ensemencé de 60 muids, il se vendait cent sicles ; si seulement de 15, il se vendait 25, et ainsi de suite proportionnellement. Il est vraisemblable, selon le jugement d'Abulensis, que ces 50 sicles étaient pris comme paiement annuel ou rente de 50 sicles ; car si pour un tel champ qui est ensemencé de 30 muids, on n'avait payé qu'une seule fois 50 sicles, ce champ aurait été vendu à un prix trop petit et vil. Il semble donc qu'il ait été vendu pour 50 sicles non pas une seule fois, mais à payer chaque année, c'est-à-dire moyennant une rente annuelle de 50 sicles. Car un champ qui est ensemencé de 30 muids d'orge rapporte facilement 50 sicles et plus chaque année ; car supposons qu'un muid de semence produise dix muids à la moisson, de sorte qu'un champ de 30 muids de semence produise 300 muids à la moisson ; supposons maintenant que chaque muid d'orge valait alors seulement quatre stufers : il en résulterait que 300 muids valaient 60 florins ou sicles.

Note : Pour « muids », l'hébreu porte homer, que les Septante et le Chaldéen traduisent par cor. De ce passage, il est donc clair que le homer ou cor contenait 30 muids. C'est pourquoi il ne semble pas vrai ce que disent les Hébreux, que homer dérive de חמור chamor, c'est-à-dire « âne », parce que c'est la mesure qu'un âne peut porter ; car un âne ne peut porter 30 muids.


Verset 17 : Depuis l'année du jubilé

17. S'IL A VOUÉ LE CHAMP IMMÉDIATEMENT DEPUIS L'ANNÉE DU DÉBUT DU JUBILÉ, IL SERA ESTIMÉ À AUTANT QU'IL PEUT VALOIR. — Pour « autant qu'il peut valoir », les Septante et le Chaldéen traduisent « selon le prix ou l'estimation du champ » ; l'hébreu porte « ton estimation » (ô prêtre) ; car il appartenait au prêtre d'estimer le prix du champ, mais selon la loi déjà donnée, à savoir que pour un champ ensemencé de 30 muids, 50 sicles devaient être payés, si toutefois il était vendu immédiatement à partir du jubilé, de sorte que pour chaque année un sicle fût compté : car d'un jubilé au suivant il y a 50 ans ; car le champ n'était vendu que jusqu'au jubilé, parce qu'alors il devait retourner au premier héritier et propriétaire. Que le sicle s'entende ici non d'un paiement simple mais annuel, je l'ai dit au verset précédent.

Si donc un champ était ensemencé de 45 muids, il appartenait au prêtre de l'estimer à 25 sicles, si une période jubilaire complète restait ; si une période complète ne restait pas, mais que quelques années s'étaient déjà écoulées, de sorte qu'il ne restât que 10, 20 ou 30 ans, alors proportionnellement au temps et aux années, il appartenait au prêtre de réduire le prix, plus ou moins. Dieu permet ici au propriétaire, qui est l'héritier, lorsqu'il voue son champ, de le racheter pour 50 sicles payables au prorata des années restant jusqu'au jubilé ; mais s'il ne le rachète pas, il ordonne que le champ ne revienne jamais, pas même au jubilé, à lui, mais passe absolument en droit de Dieu et des prêtres ; car c'est ce qui suit :


Versets 20 et 21 : La possession consacrée

20 et 21. MAIS SI (le propriétaire qui a voué et offert le champ) NE SOUHAITE PAS LE RACHETER, ET QU'IL A ÉTÉ VENDU À QUELQU'UN D'AUTRE, CELUI QUI AVAIT VOUÉ NE POURRA PLUS LE RACHETER : PARCE QUE LORSQUE LE JOUR DU JUBILÉ SERA VENU, IL SERA SANCTIFIÉ AU SEIGNEUR — c'est-à-dire que ce champ au temps du jubilé ne retournera jamais au propriétaire qui l'a voué, mais toujours à Dieu, à qui il a été sanctifié, c'est-à-dire consacré, par un vœu de cherem, ou anathème ; et par conséquent, retournant au jubilé non au propriétaire laïc mais à Dieu, il est pour ainsi dire à nouveau sanctifié, consacré et confirmé à Dieu. C'est pourquoi le propriétaire qui l'avait voué ne peut plus le racheter, mais il passera aux prêtres qui tiennent la place de Dieu, qui le posséderont à perpétuité par une sorte de droit héréditaire. Ainsi dit Vatablus ; car c'est ce qui suit :

21. ET LA POSSESSION CONSACRÉE APPARTIENT DE DROIT AUX PRÊTRES. — Pour « possession consacrée », l'hébreu porte « champ de cherem », c'est-à-dire un champ d'anathème ou de retranchement. Comme pour dire : De même qu'une chose tuée ou abattue ne revient plus à la vie, de même ce champ consacré à Dieu par vœu, et non racheté, ne peut plus retourner à un propriétaire laïc ou profane, mais est consacré à Dieu à perpétuité, et passe aux prêtres, de telle sorte cependant que ceux-ci ne possèdent pas eux-mêmes ce champ, mais qu'à chaque jubilé ils le vendent à quelqu'un de la tribu dont était originaire celui dont c'était le champ, et qui a voué et offert le champ à Dieu, et ceci afin que les prêtres ne possèdent pas de champs ; car cela semble être interdit par Nombres 18, 20, et afin que les possessions des tribus ne soient pas diminuées ou ne passent d'une tribu à une autre. Ainsi dit Abulensis, Question 36. La même loi s'appliquait si quelqu'un avait voué son champ au Sanctuaire.

Mais pour les autres choses, si quelqu'un les avait vouées au Sanctuaire, la loi était semblable à celle qui avait été donnée concernant les animaux : car si la chose était telle qu'elle pût servir aux usages du Sanctuaire, comme une victime, des bêtes de somme, du bronze, du fer ou de l'or, elle ne pouvait être échangée ni rachetée, mais passait au trésor ou au service du Sanctuaire ; mais si la chose était impropre aux usages du Sanctuaire, comme des armes, des livres ou des vêtements, elle était rachetée par le propriétaire, avec l'ajout d'un cinquième du prix en outre ; mais s'il ne souhaitait pas la racheter, la chose vouée était vendue à d'autres au prix courant, et le prix passait au Sanctuaire. Ainsi dit Abulensis, Question 51.


Verset 22 : Un champ acheté

22. SI LE CHAMP A ÉTÉ ACHETÉ ET N'EST PAS DE LA POSSESSION DE SES ANCÊTRES. — Le sens de ce verset et des deux suivants est celui-ci : Si un champ n'est pas le lot héréditaire de celui qui fait le vœu, mais a été acheté par lui, de sorte qu'il doive retourner à l'héritier et à sa tribu au jubilé, alors si le premier, le deuxième, le troisième, ou même le vingtième acquéreur le voue à Dieu, le prêtre calculera combien de temps reste jusqu'au jubilé, et combien du prix pour lequel l'acquéreur l'a acheté correspond à ce temps, et celui qui fait le vœu paiera ce montant à la place du champ, et le donnera aux prêtres. D'où il apparaît que l'acquéreur du champ, lorsqu'il l'avait voué à Dieu, n'était pas obligé de payer le prix intégral du champ (car seul ceci est exprimé ici), et que le champ ne pouvait pas être vendu à un autre, et par conséquent celui qui faisait le vœu n'était pas tenu d'ajouter un cinquième du prix, comme il avait été commandé dans le cas précédent. La raison juste et équitable en était que dans le cas précédent, le propriétaire était libre de racheter le champ ou de ne pas le racheter ; mais le prêtre était tenu de le rendre à celui qui souhaitait le racheter. Ici, au contraire, la charge ne pèse pas sur le prêtre mais sur celui qui fait le vœu, qui est contraint de racheter le champ. De plus, dans le cas précédent, le cinquième du prix était ajouté par le propriétaire qui fait le vœu pour la possession absolue et perpétuelle de la chose : car les autres acquéreurs de la chose ne l'achetaient que jusqu'au jubilé au prix courant, au-delà duquel il était bien peu de chose pour le propriétaire rachetant la chose d'ajouter un cinquième du prix pour sa possession éternelle ; mais dans le présent cas de ce verset, le rachat du champ n'était que jusqu'au jubilé : car celui qui l'avait acheté et voué ne l'avait acheté que jusqu'au jubilé, et ne pouvait le posséder au-delà : car au jubilé le champ retournait au premier héritier et propriétaire. C'est pourquoi, dans ce cas, l'acquéreur qui voue la chose est justement et équitablement comparé aux autres acquéreurs du cas précédent, qui ne payaient que le prix courant en rachetant la chose qu'ils avaient vouée, et non au propriétaire, qui, comme je l'ai dit, est tenu d'ajouter un cinquième du prix pour la propriété absolue de la chose et pour la possession perpétuelle qu'il acquiert et recouvre par ce rachat.


Verset 24 : Retour à l'ancien propriétaire

24. IL RETOURNERA À L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE. — L'ancien propriétaire ici n'est pas l'acquéreur qui a voué le champ, mais le premier héritier et possesseur qui a originellement vendu le champ, et par conséquent le champ doit lui retourner au jubilé.


Verset 25 : Le sicle du Sanctuaire

25. TOUTE ESTIMATION SERA PESÉE AU SICLE DU SANCTUAIRE, — c'est-à-dire, selon les Septante, tout prix sera selon des poids saints, c'est-à-dire tout prix sera pesé à l'étalon saint et au poids saint. D'où il est clair que le sicle qui était payé en raison d'un vœu devait être pesé à l'aune du sicle du Sanctuaire, non pas comme s'il était d'une valeur différente — car alors le texte aurait dit « calculé », non « pesé » — mais parce que le sicle conservé dans le Sanctuaire était tout à fait incorrompu et du poids le plus exact ; sur quoi voir ce qui a été dit à Exode 30, 13.


Verset 26 : Les premiers-nés appartiennent au Seigneur

26. LES PREMIERS-NÉS QUI APPARTIENNENT AU SEIGNEUR, NUL NE POURRA LES SANCTIFIER ET (c'est-à-dire) LES VOUER, QU'IL S'AGISSE D'UN BŒUF OU D'UNE BREBIS (ou d'une chèvre ; car l'hébreu שה se l'inclut) ILS SONT AU SEIGNEUR, — comme pour dire : Ces premiers-nés du bœuf, de la brebis et de la chèvre doivent être immolés au Seigneur en raison de leur primogéniture, comme il est clair de Nombres 18, 17. Je ne veux donc pas que vous me les vouiez, puisqu'ils sont entièrement miens, même si vous ne les vouez pas.

D'où Abulensis semble enseigner qu'il n'y a pas proprement de vœu si quelqu'un voue une chose qui est déjà commandée, par exemple de ne pas adorer les dieux étrangers ; bien qu'une telle personne soit plus strictement obligée que si elle n'avait pas fait le vœu. La raison d'Abulensis est : Parce que, dit-il, un vœu n'est qu'une offrande spontanée.

Mais cette opinion n'est pas absolument vraie ; car nous pouvons vouer toute chose bonne et sainte, qu'elle soit matière de conseil ou de précepte : car il est bon et louable d'accomplir par religion et par vœu la même chose que l'on était tenu d'accomplir par obéissance. Car une nouvelle bonté de la vertu de religion provenant du vœu s'ajoute à cet acte de précepte et d'obéissance. Ainsi Jacob, Genèse 28, 21, voua que le Seigneur serait son Dieu, c'est-à-dire qu'il aurait et adorerait perpétuellement Dieu comme son Seigneur suprême de toutes choses : à quoi cependant il était déjà tenu par précepte.

On objectera : Un vœu est une offrande spontanée. Je réponds : Cela est vrai quant à l'acte de celui qui voue ; car celui-ci doit être spontané : car vouer est chose spontanée et libre pour chacun, commandée à personne. Mais cela est faux quant à la chose vouée : car celle-ci n'est souvent pas spontanée, mais nécessaire et commandée.

Le fait, donc, que Dieu n'ait pas voulu ici que les Juifs vouent les premiers-nés, qui lui étaient dus par précepte et devaient être immolés, était un décret particulier, dont la raison était que ces animaux étaient déjà dévoués et entièrement consacrés à Dieu par la loi de Dieu ; c'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils fussent voués, de peur que le vœu ne déroge en quelque manière à la consécration antérieure, comme si celle-ci n'avait pas été pleine et parfaite, au point de pouvoir être perfectionnée et confirmée par un vœu.


Verset 27 : Un premier-né animal impur

27. MAIS SI L'ANIMAL EST IMPUR, CELUI QUI L'A OFFERT LE RACHÈTERA. — Il parle d'un animal premier-né, comme il est clair d'après le verset précédent, qui ne pouvait ni être voué, parce qu'il était premier-né, comme il a été dit ci-dessus ; ni être sacrifié, parce qu'il était impur. Dieu ordonne donc de le racheter ou de le vendre. Abulensis entend ceci d'un animal qui n'est impur qu'accidentellement, comme si un bœuf premier-né était sans queue ou sans oreilles : parce que, dit-il, parmi les animaux impurs par espèce, Dieu n'a commandé que le premier-né de l'âne de lui être offert, et qu'une brebis soit donnée à sa place, sujet dont j'ai traité à Exode 13, 13, et dont je parlerai de nouveau à Nombres 18, 15.

S'IL NE SOUHAITE PAS LE RACHETER, IL SERA VENDU À UN AUTRE. — « Il sera vendu », c'est-à-dire il peut être vendu : car si le propriétaire ne souhaitait pas le racheter, le prêtre pouvait garder pour lui l'animal premier-né impur, tout comme celui offert par vœu, comme je l'ai dit au verset 9.


Verset 28 : Le vœu de cherem

28. TOUT CE QUI EST CONSACRÉ AU SEIGNEUR, QUE CE SOIT UN HOMME, OU UN ANIMAL, OU UN CHAMP, NE SERA PAS VENDU, ET NE POURRA ÊTRE RACHETÉ. — Cette loi parle de ce qui est pleinement consacré, c'est-à-dire voué à Dieu par un vœu et une consécration absolument complète et parfaite ; car autrement, d'après le verset 11 et suivants, il est clair qu'un animal et un champ simplement et uniquement voués pouvaient être rachetés.

D'où l'on notera : Pour « consacré », ou « ce qui est consacré », l'hébreu porte חֵרֶם cherem, c'est-à-dire un retranchement, un anathème et pour ainsi dire la destruction de la chose ; car la racine חרם charam signifie tuer, retrancher, abattre. D'où le vœu de cherem était appelé le vœu le plus grand, par lequel la chose vouée était si bien consacrée à Dieu qu'elle devait être détruite ou tuée, et mourir soit naturellement, soit civilement.

Si donc un animal pur (dont Moïse parle ici principalement, comme il est clair d'après ce qui suit), qui pouvait être sacrifié, était voué à Dieu, il était cherem, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être vendu ni racheté, mais devait être immolé à Dieu. De même si un homme qui pouvait être cherem, c'est-à-dire qui pouvait être voué à Dieu par un vœu de cherem, ou anathème, par exemple un Lévite, ou les ennemis d'Israël que Dieu avait commandé de tuer, Nombres 33, 52, Deutéronome 20, 13, étaient voués à Dieu, ils ne pouvaient être rachetés. De même un champ héréditaire, si l'héritier ne souhaitait pas le racheter, devenait cherem et était entièrement consacré au Seigneur, de sorte qu'il ne pouvait plus être vendu ni racheté — entendez ceci d'une vente absolue et complète : car après chaque jubilé il était vendu, mais de telle sorte qu'au jubilé suivant il retournait de nouveau aux prêtres. C'est donc de ce seul vœu de cherem que Dieu parle ici, et c'est pourquoi il ajoute : « Tout ce qui aura une fois été consacré (absolument et parfaitement par un vœu de cherem, comme portent les textes hébreux), sera saint des saints pour le Seigneur, » c'est-à-dire qu'il sera entièrement saint et consacré au Seigneur.

Car est saint ce qui est pur, mis à part et consacré à Dieu. D'où saint Thomas, II-II, Question 81, article 8 : « La sanctification, dit-il, est la pureté du péché, ou la confirmation dans le bien, ou la députation au culte de Dieu. » « La sainteté est la science d'honorer les dieux », dit Cicéron, livre 1 du De la nature des dieux ; ou, comme dit Andronicus : « C'est la vertu qui rend les hommes fidèles, et garde les choses qui sont justes envers Dieu. » Et, comme dit saint Denys, Des Noms divins, chapitre 12 : « La sainteté est une pureté libre de toute souillure, parfaite et entièrement immaculée. » Car ce qui est consacré à Dieu doit être pur et net ; d'où saint Augustin : « Est saint, dit-il, celui qui a une charité bien ordonnée ; et trois choses doivent être préservées par le saint : la pudeur du corps, la chasteté de l'âme et la vérité de la doctrine. »

Tel fut saint Jean-Baptiste, dont saint Jean Chrysostome dit dans le sermon 8 à son sujet : « Jean, dit-il, est l'école des vertus, l'enseignement de la vie, le modèle de la sainteté, la règle de la justice, le miroir de la virginité, le titre de la pudeur, l'exemple de la chasteté, la voie de la pénitence, le pardon des pécheurs, la discipline de la foi, la somme de la Loi, l'action de l'Évangile, la voix des Apôtres, le silence des Prophètes, la lampe du monde, l'office du héraut, le héraut du Juge, le témoin du Seigneur, le médiateur de la Trinité tout entière. »

De plus, les saints, par cette union avec Dieu et cette consécration, deviennent déiformes et pour ainsi dire des dieux. Écoutons saint Cyprien, dans De la vie singulière des clercs : « De même qu'une petite goutte d'eau versée dans beaucoup de vin perd entièrement sa nature et revêt le goût et la couleur du vin ; que le fer incandescent est dépouillé de sa forme originelle et propre et devient très semblable au feu ; que l'air pénétré d'un rayon de soleil est transformé en la même clarté de lumière ; qu'un miroir directement irradié par les rayons du soleil reçoit en lui la ressemblance du soleil, et on le croirait un autre soleil : de même aussi les saints et les bienheureux sont totalement pénétrés dans leur intime profondeur par l'amour de Dieu, et ainsi rendus déiformes, ils sont transformés à la ressemblance de Dieu. » Tels sont les cherem de Dieu.


Verset 29 : Toute consécration mourra de mort

29. TOUTE CONSÉCRATION (en hébreu, tout cherem) QUI EST OFFERTE PAR UN HOMME NE SERA PAS RACHETÉE, MAIS MOURRA DE MORT. — « Elle mourra » de sa mort propre et naturelle, si elle peut être tuée, ou s'il est licite de la tuer, comme s'il s'agit d'un animal pur, ou si ce sont des ennemis condamnés à mort par Dieu. Un exemple de ceci se trouve dans Nombres 21, 2, où les Cananéens, voués à Dieu par un vœu de cherem par les Hébreux, sont rapportés avoir été entièrement massacrés et détruits jusqu'à l'anéantissement, et c'est pourquoi le nom du lieu fut appelé Cherem et Chorma, ou comme d'autres le prononcent, Herem et Horma. Ainsi Jéricho fut faite cherem par Dieu, c'est-à-dire anathème, de sorte qu'elle devait être entièrement brûlée et détruite par cherem, et il n'était pas permis aux Hébreux de toucher ou de saisir quoi que ce soit de ses richesses. Car c'est pour cette raison qu'Achan troubla tous les camps d'Israël, parce qu'il s'était approprié quelque chose du butin de Jéricho, comme il est clair de Josué 6, 17 et chapitre 7, 1. saint Paul souhaitait devenir un tel cherem, ou anathème, pour les Juifs, comme je l'ai dit à Romains 9, 3. Mais si la chose vouée à Dieu par cherem était incapable de mort au sens propre, « elle mourra de mort », c'est-à-dire qu'elle doit mourir d'une mort civile, de même que nos Religieux, étant dédiés à Dieu comme par un vœu de cherem, sont dits civilement morts, parce qu'ils ont renoncé à toute affaire civile, et à l'héritage et à la propriété des choses temporelles, tout comme s'ils étaient morts. Ainsi autrefois dans l'ancienne loi, tant les Lévites que les champs qui, en tant que cherem, étaient voués au Seigneur, mouraient civilement, parce qu'ils ne pouvaient plus retourner à des usages profanes, tout comme de nos jours les Religieux, et les maisons des Ecclésiastiques et des Religieux sont amorties.

Les Gentils aussi avaient de tels cherem et de telles personnes dévouées. Ainsi Léonidas avec trois cents hommes se dévoua pour sa patrie, et se rua dans le camp de Xerxès, disant : « Déjeunez, compagnons d'armes, car vous souperez aux enfers. » Interrogé sur la raison pour laquelle les meilleurs hommes préféraient une mort noble à une vie obscure, il répondit : « Parce qu'ils considèrent que cela est propre à la nature, tandis que cela n'appartient qu'à eux-mêmes. » C'est pourquoi à Xerxès, qui lui promettait la domination sur tous les Grecs s'il voulait se ranger de son côté, il répondit par écrit : « Si tu connaissais les biens de la vie, tu aurais certainement mis de côté ton désir des biens d'autrui ; pour moi en effet il vaut mieux mourir pour la Grèce qu'obtenir la domination sur toutes les nations. » Ainsi Plutarque dans sa Vie de Léonidas. J'ai cité d'autres exemples à Exode 32, 32.


Verset 30 : Les dîmes de la terre

30. TOUTES LES DÎMES DE LA TERRE, SOIT DES GRAINS, SOIT DES FRUITS (c'est-à-dire des récoltes, ainsi l'hébreu, le Chaldéen et les Septante : car Dieu exige ici pour lui, c'est-à-dire pour ses ministres, à savoir les Lévites, les dîmes non des seuls fruits, mais de toutes les récoltes et de tous les grains. Voir Abulensis, Question LXVIII, et suivantes), SONT AU SEIGNEUR (comme pour dire : elles sont dues au Seigneur par cette loi), ET LUI SONT SANCTIFIÉES, — c'est-à-dire qu'elles doivent être sanctifiées, données et offertes. Par une formule semblable les Hébreux disent : « Ce qui ne sera pas fait », c'est-à-dire ce qui ne doit pas être fait ; « Je ne connais pas d'homme », c'est-à-dire je ne puis, il ne m'est pas permis de connaître un homme.

Dieu ne voulut pas que les Lévites possèdent des champs dans la terre d'Israël, mais qu'ils vivent des dîmes, des prémices et des offrandes du Seigneur ; et pour cette raison Dieu est dit être « leur part et leur héritage », c'est-à-dire leur portion héréditaire ; parce que les Lévites, comme fils et héritiers de Dieu, jouissaient de ses biens, à savoir les dîmes et les prémices, comme il est clair de Nombres chapitre 18, verset 21. En retour, les Lévites payaient au grand prêtre un dixième de toutes leurs dîmes, comme il est clair de Nombres chapitre 18, verset 28 ; le grand prêtre était donc autrefois très riche. D'où dans le chapitre Parochianos, dans les Extravagantes, Des Dîmes, Alexandre III affirme et décrète en disant : « Puisque les dîmes ont été instituées non par les hommes, mais par le Seigneur lui-même, elles peuvent être exigées comme dette. » Où il semble affirmer que les dîmes, même chez les Chrétiens, sont dues de droit divin ; ce qu'il faut entendre du droit tant en général : car le droit divin, et même le droit naturel, dicte que les prêtres et ministres de l'Église doivent être nourris par le peuple, bien qu'en particulier il ne dicte pas qu'ils doivent être nourris par les dîmes, les prémices ou tout autre mode particulier ; qu'en spécial, parce qu'à savoir les dîmes dans l'ancienne loi étaient prescrites aux Juifs de droit divin, laquelle loi et lequel droit divin l'Église a renouvelé, et sanctionné par la même loi ecclésiastique : bien que toute l'obligation de l'ancien droit divin, parce que ce droit était cérémoniel, ait cessé avec l'ancienne loi, et soit abrogée, et que seule la loi positive de l'Église oblige désormais, laquelle a reçu cet ancien droit, ainsi que la plupart des autres dispositions, dans ses propres lois, et les a établies et stabilisées à nouveau ; j'en dirai davantage sur les dîmes et les prémices à Nombres chapitre 18, versets 12, 21 et 29.


Verset 32 : Les dîmes des animaux

32. DE TOUTES LES DÎMES DU BŒUF, DE LA BREBIS ET DE LA CHÈVRE, QUI PASSENT SOUS LA HOULETTE DU BERGER, TOUT CE QUI VIENT COMME DIXIÈME SERA SANCTIFIÉ AU SEIGNEUR, — c'est-à-dire qu'il sera offert et donné au Seigneur en guise de dîme.

Note : L'édition romaine et Radulphus lisent « et de la chèvre ». Et l'hébreu צואן tson signifie le bétail, tant les chèvres que les brebis, et le même traitement était appliqué chez les Juifs aux chèvres qu'aux brebis, tant dans les sacrifices que dans les dîmes. C'est pourquoi les Septante et le Chaldéen, qui ne mentionnent que la brebis, entendent aussi la chèvre sous le terme de brebis.

Note en second lieu : L'expression « qui passent sous la houlette du berger » indique la manière de prélever la dîme, à savoir que le berger, se tenant à la porte de la bergerie ou de l'enclos, devait contenir ses brebis, chèvres et bœufs avec sa houlette, afin qu'ils ne sortent pas tous à la fois, mais un par un dans l'ordre, de sorte que celui qui sort comme dixième passe au Seigneur en tant que dîme, et il n'est pas permis de l'échanger contre un autre, qu'il soit bon ou mauvais, gras ou maigre.

Note en troisième lieu : De même qu'au verset précédent Dieu exigeait la dîme de tous les grains et récoltes, de même ici il exige la dîme des animaux, et seulement de trois sortes, à savoir du bœuf, de la brebis et de la chèvre, parce que ceux-là seuls étaient purs et aptes au sacrifice. Abulensis juge cependant par analogie que les dîmes d'autres animaux aussi, même impurs tels que les chevaux, les chameaux et les ânes, étaient prescrites et données par les Juifs : mais il ne cite aucun passage de la Sainte Écriture qui l'affirme. D'où il est clair que les Juifs étaient obligés par la loi d'offrir à Dieu chaque année, tant de tous les grains que des animaux : premièrement, les dîmes ; deuxièmement, les prémices, et celles-ci de quatre sortes, comme je l'ai dit à Nombres 18, 2 ; troisièmement, les victimes et les sacrifices, tant quotidiens que ceux prescrits pour chaque sabbat et chaque fête, Nombres 28 et 29.


Verset 34 : Tels sont les préceptes

34. TELS SONT LES PRÉCEPTES QUE LE SEIGNEUR A COMMANDÉS À MOÏSE POUR LES ENFANTS D'ISRAËL, SUR LE MONT SINAÏ, — près du mont Sinaï, comme je l'ai dit au chapitre précédent, verset 46.