Cornelius a Lapide

Nombres XXX


Table des matières


Synopsis du chapitre

Dieu ordonne qu'un père puisse annuler le vœu de sa fille, et un mari le vœu de son épouse, s'il s'y oppose immédiatement, c'est-à-dire le premier jour où il en a eu connaissance, mais non s'il s'y oppose le deuxième jour.


Texte de la Vulgate : Nombres 30, 1-17

1. Et Moïse rapporta aux enfants d'Israël tout ce que le Seigneur lui avait commandé ; 2. et il parla aux princes des tribus des enfants d'Israël : Voici la parole que le Seigneur a commandée. 3. Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou se lie par un serment, il ne rendra pas vaine sa parole, mais il accomplira tout ce qu'il a promis. 4. Si une femme fait un vœu et se lie par un serment, étant dans la maison de son père et encore en bas âge : si le père a connu le vœu qu'elle a promis, et le serment par lequel elle a lié son âme, et qu'il s'est tu, elle sera tenue par le vœu : 5. tout ce qu'elle a promis et juré, elle l'accomplira en acte ; 6. mais si, dès qu'il l'a appris, le père s'y est opposé, ses vœux et ses serments seront nuls, et elle ne sera pas tenue par sa promesse, parce que le père s'y est opposé. 7. Si elle a un mari et qu'elle a fait un vœu, et qu'une parole sortant de sa bouche a lié son âme par un serment ; 8. le jour où le mari l'a appris et ne s'y est pas opposé, elle sera tenue par le vœu et rendra tout ce qu'elle a promis ; 9. mais s'il s'y est immédiatement opposé en l'apprenant, et a rendu vaines ses promesses, ainsi que les paroles par lesquelles elle avait lié son âme, le Seigneur lui sera propice. 10. Une veuve et une femme répudiée rendront tout ce qu'elles ont voué. 11. Lorsqu'une épouse dans la maison de son mari s'est liée par un vœu et par un serment, 12. si le mari l'a appris et s'est tu et ne s'est pas opposé à la promesse, elle rendra tout ce qu'elle a promis ; 13. mais s'il s'y est immédiatement opposé, elle ne sera pas tenue par la promesse, parce que le mari s'y est opposé, et le Seigneur lui sera propice. 14. Si elle a fait un vœu et s'est liée par un serment, afin de mortifier son âme par le jeûne ou par l'abstinence d'autres choses, il sera au pouvoir du mari de le permettre ou de ne pas le permettre ; 15. mais si le mari, en l'apprenant, s'est tu et a remis sa décision au lendemain, tout ce qu'elle avait voué et promis, elle le rendra, parce que, dès qu'il l'a appris, il s'est tu ; 16. mais s'il s'y est opposé après en avoir eu connaissance, il portera lui-même son iniquité. 17. Telles sont les lois que le Seigneur a établies par Moïse, entre le mari et l'épouse, entre le père et la fille, qui est encore en bas âge, ou qui demeure dans la maison de son père.


Verset 2 : Aux princes

2. AUX PRINCES — et à tout le peuple, dont les princes étaient la partie principale ; ou « aux princes », c'est-à-dire pour qu'ils rapportent la même chose à leur propre peuple, ou à leur propre tribu.

VOICI LA PAROLE QUE LE SEIGNEUR A COMMANDÉE — concernant les vœux, comme il suit. C'est ici une aposiopèse hébraïque ; car Moïse ne rapporte pas ici son entretien avec Dieu au sujet des vœux, mais l'enveloppe dans ce récit qu'il fait au peuple, par lequel il exécuta le commandement divin. Au contraire, aux chapitres XXVIII et XXIX, il rapporta les préceptes du Seigneur, mais passa sous silence le fait de les avoir communiqués au peuple ; et de telles aposiopèses sont familières dans la Sainte Écriture et chez les Hébreux.


Verset 3 : Si un homme fait un vœu

3. SI UN HOMME FAIT UN VŒU AU SEIGNEUR, OU SE LIE PAR UN SERMENT — si, c'est-à-dire, il a confirmé sa promesse et son vœu par un serment. « Il ne le rendra pas vain » — il ne violera pas le vœu ni le serment.


Verset 4 : Si une femme fait un vœu

4. SI UNE FEMME FAIT UN VŒU ÉTANT ENCORE EN BAS ÂGE. — Sous « fille », comprenez aussi un garçon en bas âge ; car le raisonnement est le même pour les deux. Ainsi Abulensis.

SI LE PÈRE A CONNU LE VŒU, etc., ET S'EST TU, ELLE SERA TENUE PAR LE VŒU — elle sera obligée par le vœu. Notez l'expression « si le père a connu », car avant que le père n'ait connu le vœu et pu l'annuler, la fille était tenue de l'accomplir, si elle l'avait émis délibérément. Sous « père », comprenez aussi les tuteurs ; car ceux-ci, à la mort du père, succèdent pour ainsi dire au droit et à l'autorité du père.

Notez premièrement : Si le père se taisait, par ce fait même le vœu de la fille était confirmé, car celui qui se tait dans une matière où son droit et son autorité sont atteints ou diminués est réputé consentir, comme le faisait ici la jeune fille qui, par ce vœu, se soustrayait en partie à l'autorité et à la liberté paternelles ; cependant ce silence du père confirmait le vœu de la fille non pas tant par la loi de nature que par la loi positive de Dieu, comme je le dirai plus amplement au dernier verset.

Notez deuxièmement : Un vœu auquel le père avait une fois tacitement consenti devenait absolument ratifié, de sorte qu'il n'était plus permis au père de l'annuler ensuite : si toutefois la jeune fille qui avait fait le vœu se mariait par la suite, il était permis au mari, immédiatement après la conclusion du mariage, d'annuler son vœu, tout comme si le vœu avait été fait pendant le mariage ; autrement, au mari, même contre son gré et à son insu, de lourdes charges auraient pu être imposées par ces vœux antérieurs, qu'il n'était pas tenu d'embrasser et de supporter. Ainsi Abulensis, Question XXXV.


Verset 6 : Si le père s'y oppose

6. MAIS SI, DÈS QU'IL L'A APPRIS, LE PÈRE S'Y EST OPPOSÉ. — En hébreu, « si, dès qu'il l'a appris, il a annulé, dissous ou rompu le vœu » ; « immédiatement » doit s'entendre non pas du même instant, mais moralement, à savoir le même jour ; car le jour suivant il ne pouvait plus s'y opposer, comme il est dit au verset 15.


Verset 7 : Si elle a un mari

7. SI ELLE A UN MARI ET QU'ELLE A FAIT UN VŒU. — Les Juifs entendent par « mari » le fiancé auquel la jeune fille était promise, pour distinguer ce cas de celui du verset 11 ; car là il s'agit d'un mari à qui la jeune fille a été remise, mais ici de celui à qui elle est seulement fiancée et promise. Cependant, que « mari » tant ici qu'au verset 11 doive s'entendre du mari, et non du fiancé, est clair d'après l'hébreu, le chaldéen et les Septante, qui ont « si elle appartient à un homme ». Car cette expression chez les Hébreux désigne une femme mariée et remise à un homme : c'est pourquoi, s'il y a quelque distinction entre le cas de ce verset et celui du verset 11, je dirais plutôt qu'il s'agit ici d'une femme mariée qui vit avec son mari dans la maison de son père, pour enseigner que l'annulation de ce vœu revient au mari et non au père (même si elle demeure dans sa maison) ; mais au verset 11, il s'agit d'une femme mariée qui habite hors de la maison de son père, dans la maison de son mari, comme il y est exprimé. Ainsi saint Augustin, Question LIX.


Verset 9 : Le Seigneur lui sera propice

9. « Le Seigneur lui sera propice. » — Le Seigneur ne s'irritera pas contre l'épouse si elle n'observe pas un vœu annulé par son mari.


Verset 11 : Par un vœu et par un serment

11. LORSQU'ELLE S'EST LIÉE PAR UN VŒU ET PAR UN SERMENT. — « Et » est pris ici pour « ou » ; car en hébreu on lit « ou ».


Verset 14 : Vœux de jeûne et d'abstinence

14. SI ELLE A FAIT UN VŒU ET S'EST LIÉE PAR UN SERMENT, AFIN DE MORTIFIER SON ÂME PAR LE JEÛNE OU PAR L'ABSTINENCE D'AUTRES CHOSES. — Ici Dieu descend du principe général au cas particulier, ou à un exemple très courant, à partir duquel il laisse tirer un jugement semblable pour tous les autres vœux de pèlerinage, de prière, d'aumônes, de pénitences, etc. Car que toutes sortes de vœux soient traitées ici, et non pas seulement les vœux d'abstinence, est clair d'après les versets 1, 5, 8, 10, 12. Saint Augustin cependant, Question LIX, estime qu'il n'est traité ici que des vœux d'abstinence de nourriture, et non de relations conjugales. Mais ce que j'ai dit semble plus vrai ; car les paroles de l'Écriture dans les versets déjà cités sont générales : elles semblent donc comprendre tous les vœux quels qu'ils soient.


Verset 16 : Il portera lui-même son iniquité

16. MAIS S'IL S'Y EST OPPOSÉ APRÈS EN AVOIR EU CONNAISSANCE, IL PORTERA LUI-MÊME SON INIQUITÉ. — Les Septante, au lieu de « après en avoir eu connaissance », ont « après le jour où il l'a appris », de sorte que le sens est, comme pour dire : Le mari doit, le premier jour où il apprend le vœu de son épouse, s'y opposer, s'il veut l'annuler : si toutefois le premier jour il se tait et diffère, et ainsi consent tacitement, mais le jour suivant révoque son consentement et s'y oppose, l'épouse est excusée du vœu, parce que le mari l'annule ; cependant le mari pèche contre cette loi en révoquant son consentement : c'est pourquoi la faute et la peine de ce vœu non accompli, c'est lui-même, et non l'épouse, qui les portera. Ainsi saint Augustin, Question LVI, Abulensis, Raban, Lyranus, Oleaster, Cajétan, et ils le prouvent du fait que si le mari s'y était opposé le premier jour et avait ainsi annulé le vœu de son épouse, aucune iniquité n'aurait été à porter par lui ni par son épouse ; car il aurait dûment exercé son droit. Donc, puisqu'il est dit ici qu'en s'y opposant il portera son iniquité, de sorte que c'est lui qui pèche, et non l'épouse, qui n'observe pas le vœu auquel il s'oppose : il s'ensuit que son opposition est bien valide et annule bien le vœu de l'épouse ; mais néanmoins elle est faite à tort par lui, parce qu'elle est faite contre la loi le deuxième jour, alors qu'elle aurait dû être faite le premier jour ; et c'est pourquoi il est dit que lui-même portera son iniquité.

Mais l'expression « après le jour » ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans le chaldéen, ni dans notre Vulgate, et semble ici hors de propos, voire elle entame et affaiblit l'antithèse juste et directe. Car dans ce verset Dieu dit et ordonne exactement la même chose que ce qu'il a ordonné aux versets 5, 8, 12, 15 (car ce verset ne fait que donner un exemple de ce qui a été dit, comme je l'ai noté au verset précédent), à savoir que l'épouse est libérée du vœu d'abstinence si le mari s'y oppose immédiatement le même jour où il en a eu connaissance ; mais s'il se tait, le vœu est aussitôt confirmé, de sorte que le jour suivant il ne peut plus s'y opposer ni annuler le vœu. Car l'antithèse de ce verset avec le précédent le prouve clairement, et les versets cités indiquent clairement que tel était l'ancien droit dans ce statut. Il en va autrement dans la loi nouvelle ; car dans celle-ci, il est probable qu'un père et un mari peuvent révoquer un consentement précédemment donné, et ainsi annuler le vœu d'une fille ou d'une épouse auquel il avait une fois consenti, bien qu'il pèche en l'annulant, s'il le fait témérairement, comme l'enseigne savamment notre Lessius, traité Des vœux, doute 13.

Vous direz : Si le mari annule le vœu de son épouse immédiatement le même jour où il en a eu connaissance, il agit selon le droit, car il use de son droit : quelle iniquité y a-t-il donc pour lui à porter, comme il est dit ici ?

Je réponds : Bien que le mari use de son droit, il peut néanmoins pécher dans l'annulation même du vœu, si, c'est-à-dire, il refuse son consentement sans cause dans une matière pieuse et annule le vœu ; surtout si par jalousie, concupiscence, avarice ou quelque autre vice, il ne veut pas que son épouse observe un vœu portant sur quelque matière légère et brève, par exemple d'abstinence, de prière, d'aumône, etc. Et alors il portera lui-même la faute de cette annulation, quelle qu'elle soit.

IL PORTERA LUI-MÊME SON INIQUITÉ. — « Son », à savoir de l'épouse, est clair d'après l'hébreu, car la faute de ce vœu de son épouse non accompli, s'il y en a une, qui autrement serait retombée sur l'épouse, il l'a reportée sur lui-même en l'annulant sans cause et injustement. Car la faute et la peine de ce vœu de l'épouse témérairement annulé, ce n'est pas l'épouse mais le mari qui les portera.

Dieu dit cela pour la consolation de l'épouse et pour lui ôter ses scrupules. Car les femmes, portées aux vœux, sont d'ordinaire inquiètes et soucieuses à leur sujet, désireuses de les accomplir ; et elles ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes, même si leurs vœux sont annulés par leurs maris. C'est pourquoi Dieu leur commande d'être en paix, et enseigne que la faute, s'il y en a en cette matière, appartient au mari, non à l'épouse.


Verset 17 : Dans la maison de son père

17. OU QUI DEMEURE DANS LA MAISON DE SON PÈRE — qui n'a pas encore été émancipée ni remise à un mari, mais est une jeune fille non mariée, même si elle est d'un âge avancé. Car le mari pouvait annuler tous les vœux quels qu'ils soient de toutes ces femmes, et ce légitimement, s'il s'y opposait immédiatement le même jour.


Ces lois sont positives, non naturelles

Ces lois sur les vœux relèvent non pas tant de la loi naturelle que de l'ancienne loi positive.

De là il est clair que ces lois sur les vœux et leur annulation ne relèvent pas entièrement de la loi et du droit naturels, comme certains l'ont pensé ; mais qu'elles sont en partie des lois positives, à savoir des lois cérémonielles ou judiciaires de l'ancienne loi, qui est désormais abolie. Car la loi de nature ne dicte pas qu'un père puisse annuler tous les vœux de filles majeures et d'un âge avancé, surtout ceux qui ne portent pas atteinte à l'autorité paternelle : autrement cela vaudrait aussi dans la loi nouvelle. Or cela est faux. Deuxièmement, la loi de nature ne dicte pas que par le seul silence d'un père ou d'un mari le vœu d'une fille ou d'une épouse soit pleinement confirmé. Troisièmement, la loi de nature ne commande pas qu'un père ou un mari doive immédiatement s'opposer à un vœu s'il entend l'annuler ; car il peut avoir besoin de temps pour délibérer. Dieu a donc ordonné ces choses dans l'ancienne loi afin que ce peuple grossier n'empêchât ou ne rétractât pas trop facilement, pour n'importe quelle cause, les pieux vœux de leurs proches.