Cornelius a Lapide
Table des matières
Synopsis du chapitre
Dieu ordonne que 48 villes soient données aux Lévites pour y habiter, avec des faubourgs pour nourrir leur bétail ; et que, parmi celles-ci, six soient désignées comme refuges pour ceux qui commettent un homicide. Deuxièmement, au verset 16, il est ordonné que la cause de l'homicide soit instruite, de sorte que, s'il était volontaire, il soit mis à mort ; mais s'il était involontaire, il demeure dans le refuge jusqu'à la mort du grand prêtre.
Texte de la Vulgate : Nombres 35, 1-34
1. Le Seigneur parla encore à Moïse dans les plaines de Moab, au-dessus du Jourdain, en face de Jéricho : 2. Ordonne aux enfants d'Israël de donner aux Lévites, de leurs possessions, 3. des villes pour y habiter, et leurs faubourgs tout autour ; afin qu'ils demeurent dans les bourgs et que les faubourgs servent à leur bétail et à leurs troupeaux : 4. lesquels s'étendront depuis les murs des villes, en dehors tout autour, sur un espace de mille pas : 5. à l'orient il y aura deux mille coudées, et au midi pareillement deux mille : vers la mer aussi, qui regarde l'occident, la mesure sera la même, et le côté septentrional se terminera par une limite égale, et les villes seront au milieu, et les faubourgs en dehors. 6. Parmi les villes mêmes que vous donnerez aux Lévites, six seront séparées pour servir de secours aux fugitifs, afin que celui qui a versé le sang puisse s'y réfugier : et outre celles-ci, quarante-deux autres villes, 7. c'est-à-dire en tout quarante-huit avec leurs faubourgs. 8. Et les villes mêmes qui seront données des possessions des enfants d'Israël — de ceux qui en ont davantage, on en prendra davantage ; et de ceux qui en ont moins, on en prendra moins ; chacun donnera des villes aux Lévites en proportion de son héritage. 9. Le Seigneur dit à Moïse : 10. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Lorsque vous aurez traversé le Jourdain pour entrer dans la terre de Canaan, 11. déterminez quelles villes doivent servir de lieux de protection pour les fugitifs, qui ont versé le sang involontairement : 12. dans lesquelles, lorsque le fugitif s'y sera réfugié, le parent du mort ne pourra le tuer, jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée et que sa cause soit jugée. 13. Parmi ces villes qui sont mises à part pour secourir les fugitifs, 14. trois seront au-delà du Jourdain, et trois dans la terre de Canaan, 15. tant pour les enfants d'Israël que pour les étrangers et les résidents, afin que quiconque a involontairement versé le sang puisse s'y réfugier. 16. Si quelqu'un frappe avec du fer, et que celui qui est frappé meurt, il sera coupable de meurtre, et il mourra lui-même. 17. S'il lance une pierre, et que la personne frappée meurt, il sera puni de la même manière. 18. Si quelqu'un frappé avec du bois meurt, le sang du frappeur le vengera. 19. Le parent du mort tuera le meurtrier : dès qu'il l'aura saisi, il le tuera. 20. Si quelqu'un, par haine, pousse un homme, ou lui lance quelque chose par embuscade : 21. ou, étant son ennemi, le frappe de sa main, et que l'homme meurt, le frappeur sera coupable de meurtre ; le parent du mort, dès qu'il le trouvera, le mettra à mort. 22. Mais si, par hasard et sans haine, 23. et sans inimitié, il fait l'une de ces choses, 24. et que cela est prouvé devant le peuple, et que la cause est examinée entre le frappeur et le parent du sang : 25. l'innocent sera libéré de la main du vengeur ; et il sera ramené par sentence à la ville où il s'était réfugié, et il y demeurera jusqu'à ce que le grand prêtre, qui a été oint de l'huile sainte, meure. 26. Si le meurtrier est trouvé hors des limites des villes assignées aux exilés, 27. et qu'il est frappé par le vengeur du sang, celui qui l'aura tué sera sans faute ; 28. car le fugitif aurait dû rester dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre ; mais après la mort du prêtre, l'homicide retournera dans sa terre. 29. Ce seront des ordonnances perpétuelles et légitimes dans toutes vos demeures. 30. Le meurtrier sera puni sur le témoignage de témoins : sur le témoignage d'un seul, personne ne sera condamné. 31. Vous n'accepterez pas de rançon de celui qui est coupable de sang ; il doit mourir immédiatement. 32. Les exilés et les fugitifs ne pourront en aucune manière retourner dans leurs villes avant la mort du grand prêtre : 33. afin que vous ne souilliez pas la terre de votre habitation, qui est tachée par le sang de l'innocent : et elle ne peut être expiée autrement que par le sang de celui qui a versé le sang d'autrui. 34. Et ainsi sera purifiée votre possession, tandis que j'habite avec vous. Car je suis le Seigneur qui habite parmi les enfants d'Israël.
Verset 1 : Dans les plaines de Moab, près du Jourdain
1. LE SEIGNEUR DIT ENCORE CES CHOSES, etc., AU-DESSUS DU JOURDAIN — c'est-à-dire près du Jourdain, à côté du Jourdain.
Versets 2-3 : Villes données aux Lévites
2 et 3. ORDONNE AUX ENFANTS D'ISRAËL DE DONNER AUX LÉVITES, DE LEURS POSSESSIONS, DES VILLES POUR Y HABITER. — « Aux Lévites », c'est-à-dire tant aux prêtres qu'aux Lévites proprement dits. Car « Lévite » signifie ici tous ceux de la tribu de Lévi ; en effet, à tous ceux-ci aucun héritage ne devait être donné, mais du moins un lieu d'habitation. C'est pourquoi diverses villes leur furent assignées, dans lesquelles ils habiteraient en commun et pêle-mêle. Elles étaient au nombre de 48, comme il ressort de Josué 21 et du verset 7 ici. Et dans l'une d'elles se trouvait ordinairement le tabernacle, vers lequel chacun se rendait quand venait son tour de ministère, et, leurs tours achevés, ils retournaient chez eux dans leurs villes. Lyra pense que ces villes n'appartenaient aux prêtres que quant à l'usage ; car la propriété en était aux mains d'autres, et il le prouve par Hébron, qui fut donnée aux prêtres (Josué 21), et dont pourtant le seigneur était Caleb, de la tribu de Juda (Josué 14, 3). Mais Lyra se trompe. Car en Lévitique 25, 32 et suivants, il est dit que les villes et les faubourgs des Lévites sont leur possession perpétuelle, qu'ils peuvent y vendre et racheter leurs maisons ; et enfin que ces villes, lors de l'année jubilaire, doivent leur revenir comme à des propriétaires absolus, tout comme les maisons des laïcs. Quant à Hébron, seuls les champs et les vignes qui se trouvaient sur le territoire d'Hébron appartenaient à Caleb ; mais la ville elle-même et les faubourgs appartenaient aux prêtres, comme il est dit en Josué 21, 11.
De plus, dans le Lévitique, au dernier chapitre, 21, il est statué que si quelqu'un voue un champ au Seigneur, les prêtres le posséderont. Ainsi en III Rois 2, Salomon dit au prêtre Abiathar : « Va dans ton champ. » De même, Jérémie était prêtre, et pourtant, au chapitre 32, il écrit lui-même qu'il acheta et posséda un champ. Enfin, dans les Actes, chapitre 4, il est dit que Barnabé le Lévite, Chypriote de naissance, vendit un champ qu'il possédait.
De tout cela il ressort que les Lévites pouvaient non seulement acheter des champs et des faubourgs en Judée, mais aussi des champs et des vignes ailleurs, en partie par achat, en partie grâce aux offrandes et aux vœux du peuple. En dehors de la Judée, ils pouvaient hériter, acheter et posséder des domaines tout comme les autres. Car c'est seulement dans le partage de la Terre sainte fait par Josué que les Lévites ne reçurent pas leur lot avec les autres tribus. C'est pourquoi Barnabé à Chypre, et d'autres Lévites ailleurs, avaient leurs propres possessions.
Versets 3-4 : Les faubourgs et leur mesure
3 et 4. « Et les faubourgs serviront au bétail et aux troupeaux, LESQUELS S'ÉTENDRONT DEPUIS LES MURS DES VILLES, EN DEHORS, TOUT AUTOUR, SUR UN ESPACE DE MILLE PAS. » — Les faubourgs sont ici donnés aux Lévites sur mille pas tout autour de leurs villes, et cela pour le pâturage de leur bétail. Ce verset, dans l'hébreu, les Septante et les autres versions, semble entièrement contraire au suivant : car ici on ne donne aux Lévites que mille ammas, c'est-à-dire coudées ; mais au verset suivant on leur donne deux mille ammas, c'est-à-dire coudées, et cela de chaque côté du monde.
Premièrement, Rabbi Salomon, Lyra et Vatablus répondent que mille coudées furent données aux Lévites, mais que dans les premières mille il ne leur était pas permis de labourer et de semer, tandis que dans les dernières mille ils le pouvaient. Mais cette réponse semble fabriquée de toutes pièces ; car l'Écriture n'insinue rien de tel.
Deuxièmement, Burgensis, que suit Arias Montanus en Josué 14, répond qu'autour de chaque ville des Lévites, avec ses faubourgs, on avait décrit un carré, de sorte que son demi-diamètre, des murs de la ville jusqu'à la limite des faubourgs, contenait mille coudées ; mais que chaque côté du carré lui-même contenait deux mille coudées. Mais il est bien connu que les villes ne sont généralement pas carrées mais rondes, et que par conséquent les faubourgs autour d'elles, à mille coudées, auraient dû être décrits non pas en carré mais en cercle.
Troisièmement, Masius répond en Josué 14, et Serarius en Josué 21, que ces faubourgs n'avaient que mille coudées de chaque côté ; mais qu'on les dit de deux mille, parce que si une ligne droite de mille coudées vers l'est, par exemple, est prolongée du côté opposé, qui est vers l'ouest, lequel est aussi de mille coudées, il y aura deux mille coudées. Mais cela semble contraire aux paroles du texte, qui comptent ces deux mille coudées non pas d'un côté opposé à l'autre, mais d'un seul et même côté et direction ; car elles disent : « Vers l'orient il y aura deux mille coudées, et vers le midi pareillement deux mille », et autant vers le nord et vers l'ouest.
Conciliation des mille et deux mille coudées
Quatrièmement, Abulensis pense qu'ici il faut suivre non le texte hébreu, mais notre Traducteur : car ces faubourgs contenaient mille pas, et mille pas font deux mille coudées. Car bien que le pas soit plus grand que la coudée et contienne cinq pieds lorsqu'on mesure un pas fixe, à savoir les deux pieds du mesureur et les trois pieds interceptés entre ses deux pieds dans le pas, cependant, si l'on mesure et prend un pas mobile et continuellement avançant, on trouvera qu'il ne contient que quatre pieds. Car le premier pied n'est compté que dans le premier pas, de sorte que ce premier pas a cinq pieds ; mais dans les pas suivants, seuls les quatre pieds restants, se succédant continuellement, sont comptés, comme cela est évident par l'expérience ; et quatre pieds font deux coudées, et un peu plus. Par conséquent, ces mille pas sont la même chose que deux mille coudées, dont il est question au verset suivant. Vilalpandus ajoute, Partie I, De la ville et du temple, livre 2, chapitre 2, que la coudée commune est d'un pied et demi, mais que la coudée sacrée est de deux pieds et demi, de sorte que deux coudées sacrées font un pas, c'est-à-dire cinq pieds.
On objectera : Dans l'hébreu, tant dans ce verset que dans le suivant, se trouve le même mot amma, qui signifie coudée : comment donc notre Traducteur le rend-il ici par « pas » et au verset suivant par « coudée » ? On pourrait répondre que amma signifie non seulement coudée, mais aussi pas : car non seulement notre Traducteur l'enseigne, mais aussi Eugubinus ; et que le Traducteur rende le même mot amma d'abord par « pas », puis aussitôt par « coudée », n'est pas étonnant, car il vit lui-même que les circonstances du passage l'exigeaient ; autrement il y aurait eu ici une contradiction manifeste.
Cinquièmement, parce que l'hébreu a constamment amma, avec aleph, non avec aïn, ce qui dans l'Écriture signifie toujours coudée, jamais pas, et c'est ainsi que le Chaldéen, les Septante et tous les autres traducteurs le rendent ici, je dirais plutôt que notre Traducteur prend ici « pas » non dans le sens plus grand ou géométrique, qui comprend cinq pieds, mais dans le sens plus petit ou commun, de sorte qu'il équivaut à une coudée. Car dans la marche, le pas commun, tel que celui de ceux qui marchent lentement et modérément, est égal à une coudée, si l'on en retranche le premier pied, à savoir celui sur lequel on se tient, et que l'on ne compte que l'espace entre les deux pieds et le pied même que l'on étend et avance dans ce pas. Car ainsi ce pas plus petit contient environ un pied et demi ; et une coudée contient autant.
On objectera : Comment donc les faubourgs sont-ils comptés dans ce verset à mille pas ou coudées, et au verset suivant à deux mille coudées ? Je suppose que tant les villes que ces faubourgs étaient de forme circulaire ou ovale. Voici ce que je dis : Cette contradiction peut être résolue et conciliée de deux manières : premièrement, si avec Cajétan nous disons que ces faubourgs étaient de mille coudées, mais que leur cercle ou périmètre était d'environ huit mille coudées ; de sorte que ce périmètre, de chaque quartier du monde, c'est-à-dire de chaque direction, avait deux mille coudées.
À cet effet, notons : Dans un cercle, la circonférence a une proportion triple par rapport au diamètre, et un peu plus, de sorte que si le diamètre est de deux mille coudées, la circonférence est de six mille coudées. Or ici le demi-diamètre des faubourgs était de mille coudées : ajoutons-y le diamètre de la ville elle-même, qui était d'environ six cents coudées, de sorte que le diamètre tant de la ville que des faubourgs était de 2 600 coudées ; d'où il suit nécessairement que la circonférence tant de la ville que de ces faubourgs était d'environ huit mille coudées ; car trois fois 2 600 fait huit mille, moins deux cents, qu'il faut ajouter ici parce que la circonférence est un peu plus que le triple du diamètre : divisons maintenant huit mille par les quatre directions du monde, et l'on trouvera que le quart de la circonférence des faubourgs faisant face à chaque direction était d'environ deux mille coudées. Et c'est ce qui est dit au verset suivant, que de chaque côté il y avait deux mille coudées.
« Moïse, dit Cajétan, a établi la circonférence des faubourgs à huit mille coudées, que la ville soit grande ou petite, afin qu'il y ait une loi commune et unique pour l'espace des faubourgs. Car il a jugé équitable que le diamètre intérieur de chaque ville soit considéré comme étant de six cents coudées ; car bien qu'une ville pût être plus grande qu'une autre, en équilibrant la plus grande avec la plus petite, et inversement, il a établi des faubourgs égaux ; car avec un diamètre de 2 600 coudées, selon les proportions géométriques, la circonférence est pareillement déterminée à huit mille coudées, selon la proportion triple, et un peu plus. »
Mais parce que l'angle (comme il est dans l'hébreu) de chaque direction, au verset suivant, est commandé d'être étendu à deux mille coudées, et parce que « angle » signifie proprement non le périmètre d'un cercle, mais un angle ou triangle, et parce que précisément ici Dieu commande de mesurer mille pas, c'est-à-dire coudées, en dehors de chaque ville ; mais certaines villes étaient grandes et d'autres petites : de là, deuxièmement, il convient mieux de prendre ces deux mille coudées non dans le périmètre, mais dans les arêtes ou lignes tirées du centre, à savoir des murs de la ville, jusqu'au périmètre des faubourgs ; car ces lignes, puisqu'il y en a deux pour chaque direction du monde, de manière à embrasser et comprendre le tout entre elles, forment un angle au centre où elles se rejoignent, et deux angles au périmètre où elles se terminent, et ainsi elles forment un triangle. C'est pourquoi l'on traduirait l'hébreu ainsi littéralement : vous mesurerez à l'angle de l'orient deux mille coudées ; et de même à l'angle du midi, de l'occident et du septentrion.
Car Dieu semble ici décrire un cercle de la ville avec ses faubourgs, de sorte que le centre est la ville, et le périmètre se termine à mille coudées tout autour en dehors des murs de la ville. Et Il divise ce cercle, en quatre directions, en quatre quasi-triangles, dont chacun est isocèle, c'est-à-dire que les deux côtés tirés du centre au périmètre sont égaux. Dieu commande donc ici que les faubourgs s'étendent en toute direction, vers les quatre directions du monde, sur mille coudées, et que le côté oriental soit décrit par deux lignes tirées de la ville au périmètre des faubourgs, lesquelles deux lignes embrassent le côté oriental sous la forme d'un triangle. De la même manière, Il commande qu'un second triangle soit décrit par deux lignes vers le côté occidental, et de la même manière un troisième triangle vers le midi, et un quatrième vers le septentrion ; de sorte que chaque côté est décrit par un triangle, avec deux lignes tirées de la ville jusqu'au périmètre déjà mentionné, dont chacune contient mille coudées, de sorte que les deux lignes tirées vers le périmètre de chaque côté, qui sont les deux côtés égaux de ce triangle, contiennent ensemble deux mille coudées.
Ainsi donc nous concilions facilement cette contradiction ; car nous disons que les faubourgs ne s'étendaient que sur mille coudées tout autour, mais que chaque côté était décrit comme par un triangle, de sorte qu'il avait deux côtés, dont chacun était de mille coudées, et par conséquent les deux côtés pris ensemble faisaient deux mille coudées.
Verset 6 : Les six villes de refuge
6. PARMI CES VILLES MÊMES QUE VOUS DONNEREZ AUX LÉVITES, SIX SERONT MISES À PART POUR SERVIR DE SECOURS AUX FUGITIFS, AFIN QUE CELUI QUI A VERSÉ LE SANG PUISSE S'Y RÉFUGIER — c'est-à-dire celui qui a tué quelqu'un, entendez involontairement ou sans le savoir, comme il est dit au verset 11 et en Josué 20, 3 ; car ces asiles de villes furent établis pour la protection des innocents : c'est pourquoi l'homicide devait démontrer son innocence avant d'être admis dans ces asiles. « Il se tiendra, dit Josué 20, 4, devant la porte de la ville, et il parlera aux anciens de cette ville les choses qui prouvent son innocence, et ainsi ils le recevront et lui donneront un lieu pour habiter. »
Car sous l'ancienne loi, à cause de la dureté de ce peuple, il était permis aux parents de tuer le meurtrier de leur proche, sans autre condamnation d'un juge, où qu'ils le trouvassent, comme il ressort des versets 19 et 27. C'est pourquoi Dieu commanda d'établir ces villes de refuge, vers lesquelles ceux qui avaient commis un homicide pourraient se retirer, afin qu'ils y fussent en sûreté jusqu'à ce que leur cause fût examinée, soit à la porte de la ville où ils s'étaient réfugiés, soit au lieu où l'homicide avait été commis, comme je l'expliquerai au verset 25. Ils y étaient donc conduits, et les parents du mort portaient accusation contre eux ; et s'ils étaient trouvés innocents — c'est-à-dire avoir commis le meurtre non délibérément, mais par ignorance, par accident ou en légitime défense — ils étaient renvoyés au lieu de refuge, comme il est dit au verset 25 ; mais s'ils étaient trouvés coupables — c'est-à-dire avoir tué sciemment et délibérément — ils étaient eux aussi mis à mort.
En deçà du Jourdain, Moïse désigna trois villes de refuge, à savoir Bosor, Ramoth et Golan. Mais il commande ici au verset 11 qu'après que les Hébreux auraient traversé le Jourdain, dans la terre promise, ils en désignent trois autres en plus ; ce qui fut effectivement fait en Josué, chapitre 20, verset 7. Les villes de refuge furent donc au total six, auxquelles Dieu commanda d'en ajouter trois autres (Deutéronome 19, 9), à savoir au moment où les frontières des Hébreux seraient davantage étendues.
De plus, toutes les villes de refuge étaient habitées par des Lévites, précisément afin que, par la dignité du sacerdoce, la violence injuste fût plus facilement empêchée, et afin que les jugements capitaux de ce genre fussent rendus plus droitement et plus saintement par des hommes versés dans le droit humain et divin, à savoir par les Lévites et les prêtres.
On peut se demander si la ville où se trouvait le tabernacle, ou le tabernacle lui-même, était un asile. Tostatus le nie, Question 11 ; Covarruvias l'affirme, chapitre 20, conclusion 2. Mais je dis que l'autel et le tabernacle étaient un asile, mais non la ville elle-même dans laquelle ils se trouvaient. Cela ressort du fait que Joab s'enfuit de la ville vers le tabernacle et l'autel, comme vers un asile : car c'est un lieu sacré en soi. La même chose se déduit d'Exode 21, 14. Ainsi Serarius en Josué 20, Question 7, où il confirme cela plus amplement.
Explication mystique des six villes de refuge
Saint Ambroise fournit une explication mystique des six villes de refuge dans son livre De la fuite du siècle, chapitre 11 ; et d'après lui Serarius en Josué 20, Question 12 ; et Magalianus au même endroit, verset 9, annotation 4, où il enseigne que pour les pénitents les asiles mystiques sont la contrition, la prière, la grâce de Dieu, les Sacrements et l'entrée en religion. « La loi enseigne, dit saint Ambroise, qu'il faut fuir le siècle et suivre Dieu. Or il y a six refuges de villes, de sorte que la première ville est la connaissance du Verbe, et la forme de vie selon son image. La deuxième est la considération de l'œuvre divine par laquelle le monde a été créé. La troisième est la contemplation de la puissance royale et de la majesté éternelle. La quatrième est le regard sur la propitiation divine. La cinquième est la contemplation de la loi divine, qui prescrit ce qu'il faut faire. La sixième est la partie de la loi qui prescrit ce qu'il ne faut pas faire. » Ainsi saint Romuald, fuyant un meurtre auquel il avait assisté vers un monastère, échangea l'asile littéral pour un asile mystique, et, devenu moine, fonda l'Ordre des Camaldules ; dans lequel il vécut avec une admirable sainteté pendant cent ans, et mourut à l'âge de 120 ans.
Verset 15 : Les prosélytes et le droit d'asile
15. TANT POUR LES ENFANTS D'ISRAËL QUE POUR LES ÉTRANGERS ET LES RÉSIDENTS — à savoir ceux convertis au judaïsme, c'est-à-dire les prosélytes. Car ceux-ci sont appelés « étrangers » et « résidents » : à savoir, l'étranger, ou en hébreu ger, est celui qui est maintenant pour la première fois, ou du moins depuis peu, arrivé et venu au judaïsme. Mais le résident, ou en hébreu toscab, est celui qui est venu depuis longtemps et a demeuré longtemps parmi les Israélites. Ainsi Serarius en Josué 20, Question 6. Les prosélytes jouissaient donc du droit d'asile, mais non les Gentils demeurant dans le paganisme. Ainsi Abulensis et Serarius ; bien que Masius et Magalinus estiment que le droit d'asile fut accordé même à ces Gentils ici, opinion qui n'est pas improbable.
Notons : Les Juifs de naissance avaient trois privilèges dont les prosélytes étaient privés : premièrement, un esclave, s'il était Juif, était libéré la septième année et la cinquantième ; mais non s'il était prosélyte (Lévitique 25, 40 et 43). Deuxièmement, les Juifs jouissaient du privilège de la remise des dettes la septième année, mais non les prosélytes (Deutéronome 15, 3). Troisièmement, les Juifs ne pouvaient prêter à intérêt aux Juifs, mais le pouvaient aux prosélytes (Deutéronome 23, 19). En toutes autres matières, les lois étaient égales pour les deux. Ainsi Abulensis.
AFIN QUE CELUI QUI INVOLONTAIREMENT (involontairement ; en hébreu, dans l'ignorance) A VERSÉ LE SANG PUISSE S'Y RÉFUGIER. — Notons : À proprement parler, ces villes de refuge furent établies uniquement pour les homicides, et non pour ceux qui avaient seulement blessé autrui. Si toutefois de telles personnes s'y étaient réfugiées, elles jouissaient du droit commun d'asile. De même, les homicides volontaires n'avaient pas le droit d'asile. Mais que faire si quelqu'un avait tué autrui volontairement, tout en se défendant et en repoussant la force par la force ? Je réponds : Celui-ci avait le droit d'asile ; bien plus, une fois cette innocence prouvée, il était renvoyé chez lui libre de l'asile, parce qu'il n'était pas meurtrier et coupable, mais tout à fait innocent. Ainsi Abulensis, Question 5, au chapitre 20 de Josué, et au même endroit Serarius et Magalianus. Mais si quelqu'un avait commis un meurtre dans l'asile même, à savoir dans les villes de refuge, il ne jouissait pas du droit d'asile. Ainsi Abulensis, au même endroit, Question 19.
La raison des asiles était la révérence envers les temples et les lieux sacrés, et envers Dieu lui-même. Car lorsque les maisons de Dieu sont tenues pour sacrées et comme des asiles, sa gloire et sa majesté sont célébrées. Deuxièmement, sa miséricorde et sa bonté sont louées lorsqu'il reçoit sous sa protection de misérables fugitifs accourant vers lui. Ainsi les Grecs païens établirent un autel de la miséricorde, comme l'atteste Pausanias au livre 1 de son Attique. Ainsi Romulus établit un asile à Rome, comme l'atteste saint Augustin au livre 1 de la Cité de Dieu, chapitre 34, mais pour tous, même les hommes les plus scélérats. Ainsi Alaric et les Goths, lorsque Rome fut prise, épargnèrent les Romains qui s'étaient réfugiés dans les églises ; bien plus, lorsqu'un certain Goth découvrit des vases sacrés en la possession d'une vierge consacrée, et qu'elle lui dit : « Ces vases m'ont été confiés du sanctuaire du bienheureux Pierre ; touche-les si tu l'oses ; je n'ose pas te donner des choses sacrées » — le Goth, terrifié au nom de l'Apôtre, rapporta cela au roi ; celui-ci fit immédiatement tout rapporter au sanctuaire de saint Pierre, disant qu'« il faisait la guerre aux Romains, non aux Apôtres de Jésus-Christ ». Ainsi Rodrigue de Tolède, livre 2 de l'Histoire d'Espagne, chapitre 5.
Mémorable fut Agésilas, qui interdit de violer les Athéniens vaincus au combat qui s'étaient réfugiés au temple de Minerve ; bien que dans cette bataille il eût lui-même reçu plusieurs blessures, et qu'il parût très irrité contre eux. Mais la religion eut plus de pouvoir sur lui que la colère. Il fit de même chez les Barbares, disant qu'il n'y avait aucun droit de guerre dans les temples ; et il ajoutait qu'il s'étonnait que ceux qui feraient du mal aux suppliants là, qui imploraient par les dieux, ne fussent pas considérés comme sacrilèges, et que des peines plus lourdes ne fussent pas infligées à ceux qui diminuaient la religion qu'à ceux qui pillaient les temples. Jugeant à bon droit que le salut des hommes était plus cher aux dieux que les ornements muets des temples. Ainsi Aemilius Probus.
Verset 17 : Mort par la pierre
17. S'IL LANCE UNE PIERRE ET QUE CELUI QUI EST FRAPPÉ MEURT, IL SERA PUNI DE LA MÊME MANIÈRE — c'est-à-dire si celui qui fut frappé par la pierre mourut immédiatement ; car s'il s'était relevé du coup ou avait marché, le frappeur, ou plutôt le lanceur, n'était pas tué, mais payait seulement les frais de traitement au blessé, comme il ressort d'Exode 21, 19.
Verset 19 : Le parent vengeur
19. LE PARENT DU MORT TUERA L'HOMICIDE — c'est-à-dire pourra le tuer. Car il ne s'agit pas d'un commandement, mais d'une simple permission accordée à des hommes au cœur dur, et cela dans le but de réprimer les meurtres, puisque chacun savait qu'ils seraient promptement vengés dans un esprit amer par tant de parents. Cependant, ceux qui tuaient l'homicide péchaient s'ils le faisaient par haine et par colère, comme il arrive d'ordinaire. C'est pourquoi en Lévitique 19, 17, au for de l'âme et de la conscience, Dieu commande aux Hébreux d'oublier les injures. La vengeance qui est donc permise ici n'enlevait pas la faute, mais accordait seulement l'impunité du fait, ou de la faute, au for extérieur. Cela ressort en outre du fait que ces parents du mort tuaient souvent un homicide innocent et tout à fait involontaire — même acquitté par le juge — s'ils le trouvaient quelque part en dehors de la ville d'asile, comme il ressort du verset 27 : mais cela ne pouvait se faire sans péché. Troisièmement, la même chose ressort du fait que ces préceptes sont judiciaires, qui établissent un droit à observer et selon lequel on doit juger au for externe. Ainsi Abulensis et Cajétan.
La permission est donc donnée ici aux parents du mort de tuer l'homicide partout où ils le trouveraient en dehors des villes d'asile. Car dans l'asile ils ne pouvaient toucher l'homicide : car là les juges devaient garantir sa sécurité jusqu'à ce que sa cause fût examinée ; et s'il était condamné, les parents pouvaient le tuer, et, comme il est impliqué ici, l'homicide était livré par le juge aux parents et proches du mort, pour être mis à mort par eux, et cela pour satisfaire leur colère et leur sentiment d'offense ; mais s'il était déclaré innocent, il était reconduit en sûreté à l'asile, et là il devait demeurer jusqu'à la mort du grand prêtre. Ainsi Abulensis.
Verset 20 : La poussée et l'embuscade
20. S'IL LE POUSSE — entendez dans le feu, l'eau, une fosse, etc.
« Mais si par hasard. » — En hébreu, bepeta, c'est-à-dire soudainement, inopinément, ce qui signifie par hasard.
Verset 25 : Retour à la ville de refuge
25. IL SERA RAMENÉ (l'homicide qui a tué un autre par accident et a déjà été déclaré innocent par le juge) PAR SENTENCE À LA VILLE OÙ IL S'ÉTAIT RÉFUGIÉ. — « Il sera ramené », c'est-à-dire que le juge par sa sentence ordonnera qu'il soit ramené, soit de la ville et du lieu où l'homicide a été commis ; car sa cause semble avoir été examinée là, parce que les témoins et d'autres indications plus grandes de la vérité y étaient disponibles, comme le soutient Abulensis, et le mot « il sera ramené » l'implique ; soit assurément de la porte même de la ville de refuge, le juge ordonnera qu'il soit ramené dans la ville elle-même. Car c'est à cette porte, à savoir parmi les Lévites, où la religion et la justice étaient plus saintes, que ce jugement sur la nature de l'homicide est considéré comme ayant été tenu, selon Masius et Serarius en Josué 20, et d'autres. Les deux opinions et explications sont probables.
La mort du grand prêtre et ses raisons
ET IL Y DEMEURERA JUSQU'À CE QUE LE GRAND PRÊTRE (le pontife) MEURE. — On peut demander pourquoi. Les Rabbins donnent diverses raisons, que Serarius passe en revue au chapitre 20 de Josué, Question 5 ; les laissant de côté, je dis : La première raison était qu'entre-temps, avec la longueur du temps, la colère et l'amertume des parents s'adouciraient, de peur que, le voyant, ils ne le tuent ; mais qu'une fois le pontife mort, ils considèrent que la colère aussi doit mourir et s'éteindre, parce que le grand prêtre est mort, le chef des rites sacrés et des expiations, du vivant duquel l'offense a été commise ; et qu'en conséquence, dans sa mort et son deuil, tous les torts et injures privés doivent être ensevelis. Ainsi Théodoret, Question 51. Deuxièmement, parce que le pontife était comme le père de la nation, de sorte que, de son vivant, la république florissait, et à sa mort une fin semblait être imposée même à cet âge ou à cette époque. Ainsi Magalianus en Josué, chapitre 20. Troisièmement, parce que le pontife représentait la personne de Dieu, contre qui l'homicide avait péché, et par conséquent l'homicide rejaillissait en injure du pontife, de sorte qu'à juste titre, tant qu'il était vivant, l'homicide devait être confiné, de peur qu'il ne levât librement la tête parmi les hommes tandis que vivait celui qui est considéré comme l'interprète de Dieu sur terre et qui en quelque sorte figure la majesté divine, regardant, à savoir du sommet de la dignité sacerdotale, ce qui se fait pieusement ou impieusement. Et c'est ce qu'impliquent les mots qui a été oint de l'huile sainte, comme pour dire : Que l'homicide se cache tant que vit le pontife, en qui la majesté de Dieu a été violée par un tel crime, qui fut commis tandis qu'il exerçait le sacerdoce au nom du Dieu très-haut. Ainsi Magalianus ci-dessus, et Masius en Josué, chapitre 20.
Quatrièmement, cela fut accordé comme une grâce du nouveau pontife qui succédait au défunt, de sorte que, comme un nouveau vient pour rendre Dieu propice aux hommes, de même il accorderait un nouveau bienfait et un salut aux misérables accusés qui en semblent plus dignes. Cinquièmement, « Dieu voulut montrer, dit Oleaster, combien un prêtre doit avoir en horreur les homicides, même involontaires. » De plus, le pontife était le vicaire de Dieu et tenait le rôle de la justice divine, par laquelle Dieu exige vengeance des hommes ; et à sa mort, la partie adverse qui cherchait vengeance pour Dieu semblait éteinte, et par conséquent alors l'accusé était entièrement acquitté.
La sixième raison, et la plus importante, était de signifier la vraie liberté qui fut gagnée pour les homicides, c'est-à-dire pour tous les pécheurs, par la mort du Christ grand prêtre. Ainsi Serarius. D'où, allégoriquement, saint Cyrille, livre 8 De l'adoration, p. 465 : « Le genre humain, dit-il, était composé d'homicides, et les hommes étaient pécheurs avant la venue du Christ, qui par leurs péchés avaient tué leurs propres âmes, non volontairement, mais séduits et poussés par la concupiscence. Ces pénitents s'enfuirent et se cachèrent dans les villes de refuge, c'est-à-dire dans les limbes des pères, jusqu'à la mort du grand prêtre, c'est-à-dire du Christ, qui délia leurs chaînes et les fit sortir des limbes et de l'enfer. » Ainsi également saint Grégoire, homélie 6 sur Ézéchiel.
Verset 27 : Le vengeur du sang
27. LE VENGEUR DU SANG — c'est-à-dire le parent par le sang à qui la vengeance appartient.
IL SERA SANS FAUTE — il ne sera pas puni. En hébreu : aucun sang ne lui sera imputé, c'est-à-dire il ne lui sera pas compté, de sorte qu'il doive payer du sien pour cela.
Verset 30 : Témoins requis
30. Il sera puni sur le témoignage de témoins (en hébreu, à la bouche des témoins, c'est-à-dire de plusieurs, non d'un seul).
Verset 33 : Ne souillez pas la terre
33. NE SOUILLEZ PAS LA TERRE — par l'homicide. De l'homicide, à cause de son énormité, il est dit qu'il souille la terre, laquelle a reçu le sang innocent qui a été versé, comme si ce sang aspergeait la terre d'une tache et d'une souillure morale, surtout si la terre est sainte, ou si Dieu s'y manifeste d'une manière spéciale, comme il le faisait dans la terre des enfants d'Israël ; et que cette tache est enlevée par la juste vengeance et la mort de l'homicide. Ainsi de certains autres péchés, tels que la sodomie, la fraude sur le salaire des ouvriers, l'oppression des pauvres et des orphelins, l'Écriture dit qu'ils crient vers le ciel, parce que par leur énormité ils réclament pour ainsi dire la vengeance de Dieu.
Leçon morale : L'inviolabilité de l'asile ecclésiastique
Apprenons moralement de ce chapitre combien le droit d'asile et l'asile de l'église doivent être conservés inviolés : c'est pourquoi ceux qui le violèrent furent sévèrement punis par Dieu.
Premièrement, Héliodore, voulant revendiquer pour lui-même l'or déposé dans le temple, fut flagellé par un ange, et fut à peine délivré par les prières d'Onias (2 Maccabées 3).
Deuxièmement, Nicanor (2 Maccabées 14), méprisant Dieu et jurant qu'il dédierait le temple du Seigneur à Bacchus si Judas qui s'y trouvait ne lui était livré, fut tué.
Troisièmement, saint Augustin, lettre 6 dans l'Appendice, réprimande sévèrement le comte Boniface, qui traitait avec les Goths en Afrique comme commandant de l'armée, parce qu'il avait ordonné d'arracher de l'église un homme qui s'y était réfugié. « Je m'étonne, dit-il, comment le bélier de l'ennemi a si soudainement brisé le mur de la foi ; car je sais avec quelle révérence tu as toujours vénéré l'Église de Dieu. À l'instigation de qui, frère, as-tu arraché un homme de l'église ? Si un fugitif devait se prévaloir de ton amitié, il pourrait sans doute obtenir le pardon grâce à son intercesseur ; si donc un ami s'offense, pourquoi Dieu s'offense-t-il ? Mais s'il s'agit de pouvoir, considère le roi Nabuchodonosor, qui à cause de son orgueil fut changé d'homme en bœuf. J'écris ceci non pour te confondre, mais pour t'avertir comme mon fils très cher. Ramène donc indemne à l'église celui que tu as très irréligieusement arraché. » Puis il lui inflige une pénitence, disant : « J'ai ordonné que l'offrande de ta maison ne soit pas acceptée par le clergé ; et je t'interdis la communion jusqu'à ce que, ayant accompli la pénitence que je t'ai prescrite pour ta présomption ou ton erreur, tu offres à Dieu un digne sacrifice d'un cœur contrit et humilié pour ce fait. »
Quatrièmement, en l'an du Seigneur 606, et la quatrième année du règne de Phocas, Scholastique, homme religieux, eunuque du palais, prenant avec lui Dame Constantina, jadis impératrice, épouse de l'empereur Maurice, avec ses trois filles, se réfugia dans la grande église. Mais le tyran se hâta vers l'église pour en arracher les femmes. Le patriarche Cyriaque résista alors au tyran, ne permettant en aucune manière que les femmes fussent tyranniquement enlevées du temple. Mais lorsque Phocas eut donné certains serments qu'il ne leur ferait pas de mal, elles furent conduites hors du temple et enfermées dans un monastère. Ainsi, d'après Théophane et Cédrénus, Baronius à l'année du Christ 606.
Cinquièmement, Aspar et Ardaburius, exigeant le retour d'un certain Jean qui s'était réfugié au monastère de saint Marcel, envoyèrent des soldats pour l'en extraire de force ; mais, à la prière de saint Marcel, des éclairs lancés contre les soldats les repoussèrent, de sorte que le cruel Ardaburius épargna Jean et changea de conduite. Ainsi le rapporte la Vie de saint Marcel. Baronius pense que c'est à l'occasion de ce miracle que l'empereur Léon promulgua en cette même année un excellent décret sur l'immunité de ceux qui se réfugient dans les églises, écrivant ainsi à Érythrée, préfet du prétoire : « Par la présente loi nous décrétons, pour être valable en tout lieu, que tu ne permettras à aucune personne, de quelque condition qu'elle soit, d'être expulsée, livrée ou arrachée des sacro-saintes églises de la foi orthodoxe. »
Sixièmement, vers l'an du Seigneur 1000, Bermude XI, roi de León et des Asturies, trompé par un calomniateur, ordonna l'arrestation de Gudestée, évêque d'Oviedo ; mais pour que ce grand crime ne restât pas impuni, une grande sécheresse survint dans le pays, de sorte que tout le peuple fut frappé par une disette de nourriture ; et lorsqu'il eut été révélé par le Seigneur à certaines personnes que la famine était venue à cause de l'injure faite à l'évêque, et que la révélation fut communiquée au roi, celui-ci libéra immédiatement l'évêque, et par l'intermédiaire de Séménus, évêque d'Astorga, fit rétablir Gudestée ; et aussitôt le Seigneur envoya une pluie abondante, et la terre produisit ses fruits.
Septièmement, de Sanche le Grand, roi de Navarre et de Castille, presque tous les écrivains de l'histoire d'Espagne rapportent que, chassant un jour à la poursuite d'un sanglier, l'animal épuisé se réfugia à l'intérieur de certains murs qui subsistaient en mémoire de saint Antonin le Martyr, se tenant près de l'autel sacré qui y avait été laissé, comme en un asile sûr accoutumé à être entouré de la garde des anges, selon cet oracle : « Tu sauveras les hommes et les bêtes, Seigneur. » Lorsque le roi le frappa de son épieu de chasse, il sentit immédiatement son bras levé, prêt à frapper, rendu inutile par un engourdissement ; mais reconnaissant sa faute, il pria le Martyr et sentit son bras divinement rétabli dans son usage d'autrefois, et il apprit à ses dépens quelle immunité était due aux lieux sacrés, même s'ils semblaient être tombés en ruine, au point qu'il n'était pas même permis de faire du mal à une bête qui s'y était réfugiée, dit Rodrigue et Vasaeus, et d'après eux Baronius, à l'année du Seigneur 1032.
Huitièmement, Eutrope, l'eunuque d'Arcadius, infâme par un cloaque de crimes, ayant extorqué à l'Empereur une loi par laquelle toute immunité serait abolie et par laquelle il serait permis d'arracher même ceux qui s'étaient réfugiés aux autels, fut lui-même ensuite, déclinant la colère de l'Empereur, arraché de l'autel où il s'était réfugié, envoyé en exil, puis rappelé et décapité, comme l'atteste Suidas dans son article sur Eutrope, et Chrysostome dans son discours sur Eutrope ; et par les efforts de Chrysostome, la loi inique fut abrogée.
Neuvièmement, de saint Basile, Grégoire de Nazianze écrit dans son discours sur lui qu'il protégea une veuve qui avait embrassé l'autel contre l'injure du Gouverneur.
Dixièmement, de saint Ambroise, Paulin écrit qu'il défendit Cresconius, pour qu'il ne fût pas saisi là par les licteurs ; et comme il n'y parvint pas, ceux qui l'arrachèrent furent déchirés dans le théâtre par des bêtes sauvages qu'on avait lâchées contre celui qui avait été arraché.
Onzièmement, Orose, livre 7, chapitre 36, rapporte le châtiment de Mascezel le général, qui viola le droit d'asile.
Enfin, ce qui est plus remarquable, saint Just, ayant quitté l'épiscopat de Lyon, se retira dans le désert d'Égypte, et s'y cacha longtemps, faisant pénitence parce qu'il avait renvoyé un homme qui s'était réfugié dans l'église, afin de calmer la fureur du peuple, après avoir d'abord reçu du magistrat l'assurance qu'aucun danger ne serait intenté contre cet homme. Ainsi rapporte sa Vie, chez Surius, tome 5.