Cornelius a Lapide

Deutéronome XXIV


Table des matières


Synopsis du chapitre

L'acte de répudiation est permis. Deuxièmement, au verset 6, diverses lois concernant les gages et le secours des pauvres sont édictées.


Texte de la Vulgate : Deutéronome 24, 1-22

1. Si un homme prend une femme et l'a en sa possession, et qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux à cause de quelque chose de honteux, il écrira un acte de répudiation, le lui remettra en main, et la renverra de sa maison. 2. Et lorsqu'elle sera sortie et aura épousé un autre mari, 3. et que celui-ci aussi la prend en aversion, lui donne un acte de répudiation et la renvoie de sa maison, ou bien vient à mourir ; 4. le premier mari ne pourra pas la reprendre pour femme, parce qu'elle est souillée et devenue abominable devant le Seigneur ; de peur que tu ne fasses pécher ta terre, que le Seigneur ton Dieu t'a donnée en possession. 5. Lorsqu'un homme aura pris récemment une femme, il n'ira pas à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge publique, mais il sera libre sans reproche dans sa maison, afin que pendant un an il se réjouisse avec sa femme. 6. Tu ne prendras pas en gage la meule inférieure et la meule supérieure, car c'est sa vie même qu'il t'a mise en gage. 7. Si un homme est surpris enlevant l'un de ses frères d'entre les enfants d'Israël, et le vendant pour en tirer un prix, il sera mis à mort, et tu ôteras le mal du milieu de toi. 8. Prends bien garde de ne pas contracter la plaie de la lèpre, mais fais tout ce que les prêtres de la race lévitique t'enseigneront, selon ce que je leur ai prescrit, et accomplis-le avec soin. 9. Souviens-toi de ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Myriam sur le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte. 10. Lorsque tu réclameras de ton prochain quelque chose qu'il te doit, tu n'entreras pas dans sa maison pour saisir un gage ; 11. mais tu te tiendras dehors, et il t'apportera ce qu'il aura. 12. Mais s'il est pauvre, le gage ne restera pas chez toi pendant la nuit ; 13. mais tu le lui rendras aussitôt avant le coucher du soleil, afin que, dormant dans son vêtement, il te bénisse et que tu aies la justice devant le Seigneur ton Dieu. 14. Tu ne refuseras pas le salaire de l'indigent et du pauvre, ton frère, ou de l'étranger qui demeure avec toi dans le pays et à l'intérieur de tes portes ; 15. mais le jour même tu lui paieras le prix de son travail avant le coucher du soleil, parce qu'il est pauvre et en soutient sa vie ; de peur qu'il ne crie contre toi vers le Seigneur, et que cela ne te soit compté comme péché. 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun mourra pour son propre péché. 17. Tu ne pervertiras pas le jugement de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. 18. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a délivré. C'est pourquoi je te commande de faire cette chose. 19. Lorsque tu moissonneras ta récolte dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre ; mais tu laisseras l'étranger, l'orphelin et la veuve l'emporter, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. 20. Si tu cueilles les fruits de tes oliviers, tout ce qui restera sur les arbres, tu ne retourneras pas le ramasser ; mais tu le laisseras à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. 21. Si tu vendanges ta vigne, tu ne ramasseras pas les grappes qui restent ; mais elles seront réservées à l'usage de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. 22. Souviens-toi que toi aussi tu as été esclave en Égypte, et c'est pourquoi je te commande de faire cette chose.


Verset 1 : L'acte de répudiation

1. SI UN HOMME PREND UNE FEMME, ET QU'ELLE NE TROUVE PAS GRÂCE À SES YEUX À CAUSE DE QUELQUE CHOSE DE HONTEUX, IL ÉCRIRA UN ACTE DE RÉPUDIATION. Pour « chose honteuse », l'hébreu porte eruat, c'est-à-dire nudité ; d'où Tertullien, livre IV Contre Marcion, chapitre 34, lit : Si en elle une affaire impudique est trouvée, et en conclut que le divorce n'était licite pour les Juifs qu'en raison de la fornication de l'épouse. Burgensis soutient la même chose au chapitre 19 de Matthieu.

Mais Origène, Chrysostome et communément les interprètes, ici et en Matthieu 19, 7, entendent par « chose honteuse » non pas la fornication seule, mais aussi d'autres formes de turpitude, tant de l'esprit que du corps, et enseignent que le divorce était licite pour ces motifs, et le mot « quelque » l'indique suffisamment ; de même l'hébreu, qui porte : la nudité de quelque chose. Car en hébreu eruat, c'est-à-dire nudité, est pris par métalepse et par catachrèse pour toute forme de turpitude, ou toute chose honteuse et répugnante : car la nudité est une chose très honteuse et répugnante. Une telle turpitude ou chose honteuse, en raison de laquelle le divorce de l'épouse était licite, était par exemple la lèpre, la stérilité, la sorcellerie, les querelles perpétuelles, l'ivrognerie et d'autres mauvaises habitudes incorrigibles. Car dans le cas de la fornication, ou plutôt de l'adultère, il semble qu'il n'y avait guère place pour le divorce ; en effet, si le crime était établi, l'adultère était lapidée, comme il ressort du Lévitique 20, 10 ; mais si elle était soupçonnée du crime, elle était démasquée par les eaux de jalousie, qu'elle était forcée de boire, comme il ressort des Nombres 5, 27.

Note cependant : Les Juifs ne pouvaient pas, pour n'importe quel motif futile ou défaut léger, donner un acte de répudiation ; car voici ce que Malachie, chapitre 2, verset 16, reprochant à ceux qui, séduits par la beauté des femmes étrangères, répudiaient leurs épouses hébraïques, dit : « Si tu la hais, renvoie-la ; cependant l'iniquité couvrira son vêtement », c'est-à-dire son corps, qui est pour ainsi dire le vêtement de l'âme, dit saint Jérôme — comme pour dire : Si pour cette raison, à savoir parce qu'elle n'est pas assez belle, tu hais et répudies ton épouse, tu pécheras, et le châtiment de ce péché sera dérivé de Dieu sur ton corps. Alors donc celui qui répudiait péchait, mais non la femme répudiée, parce qu'elle était contrainte de partir.

IL ÉCRIRA UN ACTE DE RÉPUDIATION. D'où paraît plus probable l'opinion de ceux qui enseignent que le divorce était ainsi permis aux Juifs que, Dieu leur accordant une dispense en cette matière, ceux qui répudiaient leurs épouses ne péchaient pas. En outre, par cette répudiation le lien du mariage était dissous, de sorte que celui qui répudiait pouvait en épouser une autre, et la femme répudiée pouvait épouser un autre homme (quoique d'autres pensent autrement, du fait qu'au verset 4 une telle femme répudiée est appelée souillée et abominable, ce dont il est question au verset 4). Car premièrement, la manière et le rite de la répudiation sont ici prescrits ; et du fait même qu'une femme une fois répudiée est empêchée de retourner au mari qui l'a répudiée, il est suffisamment sous-entendu qu'elle peut épouser un autre homme : d'où en pratique la plupart en épousaient un autre. Car c'est ce que signifie ce qui est dit au verset 2 : « Et lorsqu'elle sera sortie et aura épousé un autre mari » ; donc le premier mariage était déjà dissous par la répudiation. Autrement cette ancienne loi aurait permis des adultères publics et continuels ; car telles auraient été toutes les unions des femmes répudiées avec de nouveaux maris, si le premier mariage, autrefois contracté avec le mari qui répudiait, n'avait pas été dissous par la répudiation ; et par conséquent les enfants nés de ces unions auraient été adultérins et illégitimes, et ainsi les héritages de beaucoup auraient échu à des enfants illégitimes.

Deuxièmement, parce qu'autrement la condition des femmes aurait été trop injuste, elles qui étaient souvent répudiées sans aucune faute de leur part, si elles avaient dû ensuite vivre dans le célibat et n'avaient pu se remarier sans péché. Cela est confirmé, car en Exode 21, 4, il est établi que la septième année l'esclave sort libre, tandis que l'épouse avec les enfants reste esclave chez le maître : donc ou bien cette épouse pouvait épouser un autre, et ainsi le lien du mariage antérieur était déjà dissous ; ou bien elle ne le pouvait pas, et ainsi elle aurait dû contre son gré rester continente toute sa vie, ce qui semble trop rigoureux sous cette loi. De même en Deutéronome 21, 14, si un Hébreu avait pris pour épouse une femme captive de guerre, et qu'elle lui déplaisait ensuite, la loi lui permet de la répudier et ordonne que le mariage soit dissous, dit Théodoret, Question 19, mais de telle sorte qu'elle obtienne sa liberté comme récompense de l'union.

Troisièmement, parce qu'en hébreu il est dit : il écrira un document de retranchement ; donc par lui le lien du mariage était tranché. Cette permission n'était donc pas une simple dissimulation de la punition et une impunité seulement, mais elle rendait aussi licite la chose permise, à savoir la répudiation. Ainsi pensent Abulensis, Burgensis, Cajétan, Oleaster et de très nombreux autres que Sanchez cite et suit, tome III Sur le Mariage, livre X, disputation 1. Il en allait autrement de l'usure ; en effet, celle-ci, au chapitre 23, verset 19, concernant les étrangers, est simplement permise aux Juifs, à savoir de telle sorte que de tels usuriers ne pouvaient être punis par un juge, ni l'usure réclamée d'eux.

On objectera : Le Christ, en Matthieu 19, 8, dit que Moïse, à cause de la dureté de cœur des Juifs, leur a permis la répudiation ; donc ce n'était qu'une simple permission nue, qui seulement ne punit pas ceux qui répudient.

Je réponds que cette dureté était la raison pour laquelle Dieu accorda la répudiation, à savoir de peur que les Juifs ne tuent leurs épouses, qu'ils ne pouvaient pas répudier. Cette concession, cependant, rendait la répudiation licite ; parce que Dieu, à cause de la dureté des Juifs, leur accordait une dispense dans la loi du mariage, et venait en aide à leur faiblesse (car il est le propre d'un bon souverain d'accommoder ses lois au caractère et au tempérament du peuple), surtout puisque cela se faisait en vue d'un mystère. Car par cette répudiation des Juifs, il était signifié que Dieu, ayant mis de côté la Synagogue des Juifs, épouserait l'Église d'entre les nations. Et pour cette raison il advint que les mariages des Juifs n'avaient pas la nature d'un Sacrement, comme l'ont les mariages des chrétiens, et ne signifiaient pas l'union inséparable du Christ avec notre nature et avec l'Église, comme, l'incarnation du Christ étant désormais accomplie, le signifient les mariages des fidèles, qui sont par conséquent entièrement indissolubles.

Note : Ce droit de répudiation appartenait uniquement aux maris, non aux épouses. Ainsi Josèphe, livre XV, chapitre 11, où il dit que Salomé, la sœur d'Hérode, contrairement à la loi qui ne permet la répudiation qu'aux maris, répudia son mari Costobare : « Car notre loi, dit-il, ne permet le droit de répudiation qu'aux maris ; et il n'est pas permis aux femmes, pas même à celles qui sont renvoyées, de se remarier sans la permission de l'ancien mari. » La première partie concernant les maris, la loi l'établit ; la seconde concernant les femmes renvoyées, qu'elles ne puissent se remarier sans la permission du mari, la loi ne l'établit pas ; mais si cela est vrai, c'est par la coutume que cela fut introduit, par laquelle les maris s'arrogèrent ce droit. Cependant, les épouses pouvaient obtenir une séparation de lit en raison de l'adultère du mari et d'autres causes justes. Car le droit naturel le permet aux chrétiens et à tous les païens.

UN ACTE DE RÉPUDIATION. En hébreu c'est un acte de keritut, c'est-à-dire de retranchement ou de séparation. Note : Ce document est appelé lettres de renvoi ; car ainsi nous appelons encore une requête lettres de supplique. L'hébreu sephar, c'est-à-dire livre, désigne toute sorte de lettres, un catalogue, un récit, un document, etc.

Les Hébreux rapportent, et d'après eux Vatablus, Oleaster et d'autres, que la formule de l'acte de répudiation était la suivante : « Moi, Rabbi Siméon, fils de Rabbi Abraham, fils de Rabbi David, fils de Rabbi Salomon, le premier jour du second mois, en l'an 5296 depuis la création du monde, ici et dans cette ville, du consentement de mon esprit, et sans aucune contrainte, j'ai répudié Rachel, fille de Rabbi Moïse, fils de Rabbi Joseph, fils de Rabbi Jacob ; et je lui ai donné un acte de répudiation en main, un document de séparation, et un sceau de division, afin qu'elle soit rejetée par moi, et qu'elle aille où elle voudra, et que personne ne puisse le lui interdire, selon les ordonnances de Moïse et d'Israël. »

La formule de l'acte de répudiation chez les Romains, comme il ressort du Droit civil, titre Des divorces, était la suivante : « Occupe-toi de tes affaires, garde tes affaires pour toi » ; et le divorce devait se faire devant un juge en forme judiciaire, comme il ressort du même titre. Et il est vraisemblable que les Juifs en faisaient de même. Que les Mèdes et les Perses usaient aussi de la répudiation, il ressort d'Esther 1, 19, où Assuérus répudie Vasthi. La même chose ressort des Philistins d'après Juges 15, 2.

Écoute la raison de la rédaction de ce document d'après saint Augustin, livre XIX Contre Fauste, chapitre 26 : « Dieu, dit-il, interposa ce délai, afin que l'esprit se précipitant vers la séparation, retenu par la rédaction du document, s'arrêtât, et considérât quel mal c'était de renvoyer une épouse, d'autant plus que les scribes, dont la tâche était d'écrire ces lettres, étant des hommes prudents, dissuadaient de la séparation. » L'autre raison était que la chose se fît légitimement et juridiquement, de peur que celui qui répudiait ne niât ensuite la répudiation et ne reprît la femme répudiée contre la loi. En outre, afin de pourvoir à la femme répudiée, et qu'elle pût contracter un nouveau mariage. Car par ce document elle démontrait à tous qu'elle était libre et déliée de son ancien mari et de son mariage ; autrement la chose eût été sujette à des adultères et à des procès, comme nous l'avons vu se produire dans les mariages clandestins.

Enfin le Christ, en Matthieu 19, 8 et suivants, révoque absolument la dispense de Dieu dans la loi du mariage, ôte tout droit de répudiation, et rétablit le mariage lui-même dans sa nature, son institution et son indissolubilité primitives ; de sorte que désormais, après le Christ, le divorce n'est licite ni pour les chrétiens, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour aucun être humain. Paul Fagius se trompe donc, ainsi que les hérétiques qui enseignent que le divorce est encore licite pour les chrétiens.


Verset 4 : Le premier mari ne peut la reprendre

4. LE PREMIER MARI NE POURRA PAS LA REPRENDRE POUR FEMME, PARCE QU' (en hébreu : après que) ELLE EST SOUILLÉE ET DEVENUE ABOMINABLE DEVANT LE SEIGNEUR. Il appelle la femme répudiée souillée, non parce qu'elle a commis un péché en contractant un second mariage — car autrement il faudrait lui interdire d'épouser ensuite un tiers quelconque —, mais parce qu'elle avait été connue par un autre, à savoir un second mari, et souillée par sa semence, et que par conséquent il ne lui était pas permis de retourner au premier mari, parce que par rapport à lui elle était abominable — ou, comme le portent les textes hébreux, parce que cela est une abomination devant le Seigneur. Parce que, à savoir, le retour au mari qui l'a répudiée est abominable et absolument interdit par Dieu, tant parce que ce retour circulaire des mariages porte l'apparence d'un commerce adultère, et que le divorce semble n'avoir été que feint et déguisé, tant parce qu'autrement on aurait donné un accès plus facile aux séparations et aux répudiations, s'il avait été permis, après un second mariage, de revenir au premier ; mais en réalité, un mari répudiait son épouse plus difficilement, sachant qu'il ne pourrait jamais la reprendre. Ainsi Cajétan et Oleaster.

DE PEUR QUE TU NE FASSES PÉCHER TA TERRE — de peur que tu ne souilles ta terre. Ainsi les Septante, comme pour dire : De peur que la terre ne soit souillée par le péché de désobéissance contre cette loi, et que Dieu ne lui impute ce péché et ne la châtie ; parce qu'évidemment le premier mari, en reprenant contre la loi une épouse, une fois répudiée par lui et souillée par la semence d'un autre, et donc rendue abominable à ses yeux, se rendait lui-même souillé, abominable et infâme, et était tenu pour tel par tous ; par cet acte, la terre elle-même était pour ainsi dire souillée, parce qu'elle tolérait qu'une chose honteuse et ignoble fût commise sur elle. Ainsi, en Genèse 38, 7, Her et Onan souillaient la terre sur laquelle ils répandaient leur semence, et par conséquent la rendaient sujette au châtiment divin, à savoir la stérilité, les sauterelles, les vers, la famine, la peste, etc., à cause de la méchanceté de ses habitants. Ainsi Abulensis et Cajétan. Voir le commentaire au Lévitique 18, 28.


Verset 6 : La meule donnée en gage

6. TU NE PRENDRAS PAS EN GAGE LA MEULE INFÉRIEURE ET LA MEULE SUPÉRIEURE (la meule, c'est-à-dire la pierre à moudre, l'une ou l'autre, ou les deux, de sorte qu'il ne puisse moudre. En hébreu la meule inférieure est appelée rechaim, parce qu'elle respire et souffle, pour ainsi dire, la farine moulue par elle ; car ruach signifie respirer ; d'où ruach est l'esprit. La meule supérieure est appelée recheb, parce qu'elle chevauche, pour ainsi dire, la meule inférieure ; il en ajoute la raison) : CAR C'EST SA VIE MÊME QU'IL T'A MISE EN GAGE — c'est-à-dire, comme le portent les textes hébreux et les Septante, parce qu'il donne sa vie en gage. Car, comme le traduit le Chaldéen, avec ces meules on prépare la nourriture pour toute âme, comme pour dire : Lorsque tu prends les meules en gage, tu prends la vie du meunier et d'autrui ; car de cette meule le meunier vit, se prépare sa subsistance, et fournit la farine et la nourriture à beaucoup d'autres.

Tropologiquement, saint Grégoire, livre XXXIII des Morales, 16, et d'après lui Rupert et Raban : Le gage du débiteur est la confession du pécheur ; la meule supérieure est l'espérance, l'inférieure est la crainte. Il est donc interdit de les prendre en gage : car celui qui prêche au pécheur doit composer sa prédication avec un tel équilibre qu'il ne retire pas la crainte en abandonnant l'espérance, ni n'abandonne l'espérance en laissant le pécheur dans la seule crainte.


Verset 7 : L'enlèvement

7. SOLLICITANT SON FRÈRE — afin qu'un frère, c'est-à-dire un prochain, se soumette à lui et le suive chez des étrangers, auxquels il puisse le vendre. D'où l'hébreu, le chaldéen et les Septante, au lieu de « sollicitant », ont « volant », c'est-à-dire plagiat ; car le plagiat est le vol d'un être humain, par lequel une personne est enlevée pour l'esclavage ou vendue, ce qui est un péché et une injustice énormes, et c'est pourquoi il est ici puni de mort.


Verset 8 : La plaie de la lèpre

8. PRENDS BIEN GARDE DE NE PAS CONTRACTER LA PLAIE DE LA LÈPRE. Ainsi traduit aussi le Chaldéen : Observe, dit-il, soigneusement de ne pas tomber dans la plaie de la lèpre, afin que tu te gardes bien, et que tu fasses selon tout ce que les prêtres t'enseigneront — comme pour dire : Tu observeras et tu te garderas de ne pas contracter la lèpre, si tu fais ce que les prêtres t'enseignent ; mais si tu te rebelles contre eux, crains d'être frappé de la lèpre, de même que Myriam fut frappée parce qu'elle avait murmuré contre Moïse. D'où il est clair que la lèpre était un fléau que Dieu envoyait à ceux qui se rebellaient contre leurs supérieurs et les méprisaient, surtout les ecclésiastiques. D'où aussi le roi Ozias, voulant brûler l'encens contre la volonté des prêtres, fut frappé de la lèpre, 4 Rois 15, 5. Voir le commentaire au Lévitique 13, au début du chapitre.


Verset 10 : La prise de gages

10. TU N'ENTRERAS PAS DANS SA MAISON (celle de ton prochain) POUR SAISIR UN GAGE — de peur, à savoir, qu'étant entré dans sa maison, tu ne saisisses en gage une chose nécessaire ou très utile à ton prochain ; laisse donc ton prochain t'apporter volontairement en gage ce qu'il voudra, et ce dont il peut le mieux se passer.


Verset 12 : Le gage du pauvre

12. MAIS S'IL EST PAUVRE, LE GAGE NE RESTERA PAS CHEZ TOI PENDANT LA NUIT. Il est ici commandé aux riches, lorsqu'ils ont reçu d'un pauvre en gage un vêtement ou quelque autre chose nécessaire, de renvoyer ce gage chez lui chaque soir, afin que la nuit il soit réchauffé par son vêtement et jouisse de son bien ; mais le matin, chaque jour, il leur est permis de le recevoir à nouveau en gage, afin que par ce moyen le pauvre soit stimulé à payer promptement ce qu'il leur doit.


Verset 13 : La justice devant le Seigneur

13. AFIN QUE TU AIES LA JUSTICE DEVANT LE SEIGNEUR TON DIEU — « justice », c'est-à-dire miséricorde : ainsi les Septante, c'est-à-dire le mérite et la récompense de la miséricorde. Ainsi Daniel 4, 24, là où nous avons : « Rachète tes péchés par des aumônes », le Chaldéen, qui dans ce livre est le texte original, porte : Rachète tes péchés par la justice. D'où notre interprète aussi prend parfois la justice pour la miséricorde, comme en Proverbes 11, 4 : « La justice (c'est-à-dire l'aumône) délivre de la mort » ; car il avait été dit auparavant : « Les richesses (amassées avec avarice) ne profiteront pas au jour de la vengeance » ; et Psaume 111, 9, que l'Apôtre cite en 2 Corinthiens 9, 9 : « Il a dispersé, il a donné aux pauvres ; sa justice (c'est-à-dire son aumône) demeure dans les siècles des siècles. » La miséricorde est donc appelée justice, parce que la miséricorde est la vertu propre des justes et des saints, et que la même personne est à la fois sainte et miséricordieuse. D'où le saint en hébreu est appelé chasid, c'est-à-dire pieux ; au contraire, « les entrailles des impies sont cruelles », comme il est dit en Proverbes 12, 10. Voir le commentaire en 2 Corinthiens 9, 9.


Versets 14-15 : Le salaire de l'indigent

14 et 15. TU NE REFUSERAS PAS LE SALAIRE DE L'INDIGENT, etc. MAIS LE JOUR MÊME TU LUI PAIERAS LE PRIX DE SON TRAVAIL, etc., PARCE QU'IL EST PAUVRE ET EN SOUTIENT SA VIE. Il est ici ordonné de payer le salaire aux pauvres le jour même où ils ont travaillé, avant le coucher du soleil ; parce que de ce salaire ils doivent vivre au jour le jour et nourrir leur famille.


Verset 16 : Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils

16. LES PÈRES NE SERONT PAS MIS À MORT POUR LEURS FILS. Lyranus soutient que la peine, non seulement du dam mais aussi des sens, à savoir les tourments et la mort, peut être infligée aux enfants pour les péchés des parents, et cela non seulement par Dieu mais aussi par les hommes, à savoir par les juges et les princes. Mais cela contredit ce verset, et Gabriel Vasquez le réfute à juste titre, I-II, Question 83, article 4, disputation 135, chapitre 3.


Verset 19 : Le glanage pour les pauvres

19. LORSQUE TU MOISSONNERAS TA RÉCOLTE DANS TON CHAMP ET QUE TU AURAS OUBLIÉ UNE GERBE, TU NE RETOURNERAS PAS LA PRENDRE. Le glanage et le grappillage après la vendange sont ici et en Lévitique 19, 9 commandés d'être laissés aux pauvres ; la même chose est établie concernant les fruits, c'est-à-dire les produits des oliviers, restant sur les arbres après la récolte. Ce sont donc là des préceptes de miséricorde, non de justice.

Note dans ce chapitre combien Dieu est le protecteur et le vengeur des pauvres, et combien il veut qu'on les aide et non qu'on leur nuise : « De peur qu'il ne crie », dit le verset 15, « contre toi vers le Seigneur, et que cela ne te soit compté comme péché. » Un exemple célèbre, rendu fameux par toutes les bouches, existe en Hollande : en effet, l'épouse du comte de Hollande, repoussant une pauvre mendiante et l'accusant d'adultère parce qu'elle avait une progéniture si nombreuse, fut maudite par elle de sorte qu'elle mît au monde autant d'enfants qu'il y a de jours dans l'année. Dieu entendit la malédiction et fit que l'épouse du comte enfantât en une seule couche 365 enfants, qui furent tous baptisés et moururent peu après le baptême. Un tableau de ce prodige existe dans un couvent de religieuses entre Leyde et La Haye. Crantzius rapporte dans l'Histoire de la Vandalie et les annales de Brunswick pour l'an du Seigneur 1313 qu'exactement la même chose arriva à Marguerite, épouse du comte de Holstein. Que ce soit le même prodige que le précédent, de sorte qu'ils aient été trompés par la ressemblance des noms de Holstein et de Hollande, je ne m'en soucie pas, pourvu que nous ne doutions pas que la chose soit très vraie.